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lundi 24 janvier 2022

Nouvelle convention fiscale avec la Belgique

 Nouvelle convention fiscale avec la Belgique

 



La France a signé le 9 novembre 2021 une nouvelle convention fiscale bilatérale avec la Belgique (MINEFI, 9 nov. 2021, communiqué de presse conjoint, n° 1631 : IP 1-2022, n° 7, § 14).

 

Le texte de cette nouvelle convention, a été rendu public sur le site internet du ministère des finances belge

 

« Entrée en vigueur

1. Chacun des Etats contractants notifie à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entre en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications.


2. Les dispositions de la Convention s’appliquent :

a) En ce qui concerne la France :

i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;

ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;

iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.

b) En ce qui concerne la Belgique :

i) en ce qui concerne les impôts dus à la source, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de la Convention ;

ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de la Convention ;

iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impôts dus au titre d’événements imposables se produisant à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de la Convention. »

 

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jeudi 1 février 2018

Belgique : Régime fiscal de faveur pour certaines catégories de salariés


Un régime fiscal de faveur bénéficie aux dirigeants, cadres et chercheurs de nationalité étrangère détachés en Belgique par des entreprises étrangères membres de groupes internationaux. Sous certaines conditions, ces personnes sont considérées comme des « non-résidents » (bien qu'elles soient, en réalité, des résidents…) et ne sont donc pas imposables sur l'ensemble de leurs revenus, mais seulement sur leurs revenus de source belge (circulaire administrative n° Ci.RH.624/325.924 du 8-8-1983). Pour pouvoir bénéficier de ce régime de faveur, il faut remplir les conditions suivantes :
•             Etre détaché en Belgique de façon temporaire : en pratique, leur présence en Belgique peut durer plusieurs années. Ils doivent simplement justifier qu'ils n'ont pas définitivement fixé leur domicile en Belgique ;
•             Etre cadre envoyé par un groupe étranger en Belgique pour y exercer son activité dans le cadre d’une filiale ou d’un établissement stable ;
•             Obtenir l’agrément de l’administration pour se voir accorder ces avantages.

Ainsi, les personnes éligibles peuvent déduire de leur revenu professionnel imposable en Belgique certains remboursements de frais incombant à l'employeur et destinés à couvrir les dépenses supplémentaires liées à leur détachement, c'est-à-dire le surcroît de frais qu'il supporte en raison de leur séjour en Belgique par rapport aux charges qu'ils auraient supportées s'ils avaient conservé leur activité dans leur Etat d'origine. Les dépenses sont divisées en deux catégories : dépenses et charges non répétitives et dépenses et charges répétitives.
L'intéressé peut également exclure de son salaire imposable en Belgique la part qui est afférente à son activité effectivement exercée hors de Belgique.


vendredi 17 novembre 2017

Un nouvel impôt sur la fortune en Belgique ?

Le gouvernement belge a annoncé son souhait d'instaurer une taxe sur la détention d'actifs financiers.

Cette dernière, si elle était votée, s'appliquerait, en Belgique dès le 1er euro, aux particuliers détenant un compte-titres d'une valeur supérieure à 500 000 €, à compter du 1er janvier 2018.

Comment serait calculée l'imposition ?

Le taux de 0,15 % devrait s'appliquer pour le ou les compte(s) titre(s) dépassant la somme de 500 000 €. Ce seuil s'obtiendrait en faisant la moyenne sur l'année des valorisations des portefeuilles à la fin de chaque mois.

La taxe s'appliquerait sur la valeur des comptes titres dès le 1er euro. Ainsi, un contribuable possédant un compte-titres de 501 000 € aurait à acquitter 751,5 € de taxe (501 000 x 0,15 %).

A suivre ...


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lundi 27 mars 2017

Résidents belges et SCI françaises : attention !!

La Cour de cassation belge est venue préciser son interprétation de la convention fiscale franco-belge en matière de SCI française détenue par un résident fiscal belge (un arrêt du 29 septembre 2016).

La SCI est traitée de façon semi-transparente en France, les revenus fonciers générés par la SCI sont donc imposables en France conformément aux dispositions de la convention et taxable chez l’associé belge en application des principes français.

La Belgique ne connaissant pas le principe de semi-transparence, la Cour de cassation belge avait cependant admis de reconnaître cette particularité et de ne pas imposer l’associé lors de la distribution des sommes à l’associé. Elle vient ici de revirer, se ralliant à la position de l’administration fiscale belge : désormais, l’associé résident belge d’une SCI française sera imposé une première fois en France au titre des revenus fonciers de la SCI, et une seconde fois en Belgique au titre d’une distribution de dividendes lors de l’attribution du bénéfice à l’associé.

Il est à noter le même problème avec les résidents fiscaux UK détenant des SCI en France …

lundi 28 novembre 2016

Devenir résident fiscale belge, quelle fiscalité ?

Vous souhaitez devenir résident fiscal belge.

En ce qui concerne votre impôt sur le revenu  :
  • Les rémunérations professionnelles : la convention fiscale franco-belge prévoit que les rémunérations versées sont imposées dans le pays contractant sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de cette rémunération.
Régime fiscal de faveur pour certaine catégorie de salariés : en effet, en Belgique, un régime fiscal de faveur est réservé sur agrément préalable aux dirigeants, cadres et chercheurs étrangers (c'est-à-dire de nationalité autre que belge) mis au travail temporairement en Belgique par des entreprises internationales. Ce régime spécial est décrit dans une circulaire administrative du 8 août 1983 et il est d'application, dans ses modalités actuelles, depuis cette date. Ces cadres et dirigeants étrangers sont considérés comme des « non-habitants du Royaume de Belgique » (non-résidents de Belgique), même s'ils séjournent habituellement en Belgique et y établissent leur foyer permanent d'habitation. S'il remplit certaines conditions exigées, le salarié étranger peut déduire de son salaire imposable en Belgique certains remboursements de frais considérés comme propres à l'employeur, et destinés à couvrir les dépenses supplémentaires occasionnées par la mise au travail en Belgique. Le salarié étranger peut aussi exclure de son salaire imposable en Belgique la partie du salaire afférente à son activité effectivement exercée hors de Belgique dans l'intérêt de la société belge.
  • Les dividendes : l'article 15 de la convention franco-belge prévoit que les dividendes versés par une société française à un résident fiscal belge sont imposables en Belgique. Cependant, conformément à la convention la France peut appliquer une retenue à la source de 15% du montant des dividendes. Les dividendes sont soumis en Belgique à un prélèvement forfaitaire libératoire («  précompte mobilier  »), ne rentrant donc pas dans la base imposable à l'Impôt sur le Revenu. Enfin, pour éviter la double imposition, l'article 19 de la convention prévoit l'imputation d'un crédit d'impôt sur l'impôt belge du montant du prélèvement à la source réalisé par la France.
  • les revenus fonciers procurés par la location de biens immobiliers situés en France : l'article 3.4 de la convention prévoit que les revenus issus d'un bien immobilier seront imposés dans le pays de situation de l'immeuble.

vendredi 20 mai 2016

Le régime des transfrontaliers belges précisé

L'administration fiscale a clarifié dans le BOFIP (BOFiP-Impôts, BOI-INT-CVB-BEL-10-60, 26 avr. 2016), le 26 avril, plusieurs points du régime des transfrontaliers.


Ainsi, l'administration admet que la détention d'une résidence secondaire en dehors de la zone frontalière ne remette pas en cause le respect du critère, toutes conditions étant par ailleurs remplies.
Il est également précisé que tout déplacement professionnel qui nécessite une sortie de la zone frontalière belge, y compris dans un Etat tiers, qui ne figure pas parmi les situations particulières autorisées (telles que, par exemple, la force majeure ou le transit occasionnel), doit être décompté des 30 jours.
Enfin, l'administration indique que, lorsqu'un travailleur susceptible de bénéficier du régime des frontaliers transfère son foyer d'habitation permanent hors de la zone frontalière, il perd définitivement le bénéfice du régime au titre de l'année concernée et ce quelle que soit la date du transfert. Toutefois, s'agissant des travailleurs qui cessent leur activité salariée pour prendre leur retraite, le régime frontalier leur reste applicable, toutes conditions étant par ailleurs remplies, jusqu'à la date officielle de départ à la retraite, même si celle-ci intervient en cours d'année.





jeudi 17 mars 2016

La fiscalité belge pour un expatrié français


La Belgique, contrairement à la France, est un Etat fédéral composé d'autorités supérieures et d'autorités sous tutelle (les Provinces et les Communes). Chaque autorité supérieure dispose de compétences propres qu'elle gère de manière autonome.

Ainsi, l'Etat fédéral est compétent notamment en matière de finances et de sécurité sociale ; les Communautés se chargent, entre autres, des aides sociales et des aides aux familles ; les Régions enfin agissent notamment en matière d'emploi et de logement.

Les compétences sont également réparties entre ces entités en matière de fiscalité.
Pour un expatrié français en Belgique, il peut y avoir également une taxation en France sur certains biens ou revenus.

Impôt sur les revenus

L’impôt des personnes physiques est dû par les habitants du royaume, c’est-à-dire les personnes qui ont leur domicile ou le siège de leur fortune en Belgique.

Le « domicile » représente une situation de fait, caractérisée par le séjour ou la résidence permanente dans le pays. Le « siège de la fortune » est le lieu à partir duquel sont gérés les biens qui composent le patrimoine d’une personne.

Les règles applicables s'agissant de l'impôt des personnes physiques sont fixées au niveau étatique et sont donc communes à l'ensemble du territoire belge.

Chaque contribuable est imposé sur les revenus qu'il perçoit et doit remplir une déclaration d'impôt, à la fin du 1er semestre de l'année suivant la perception de ses revenus (N+1), intitulée "impôt des personnes physiques".

L’impôt des personnes physiques est majoré des additionnels communaux, dont le pourcentage varie en fonction de la localité de résidence du contribuable.

 Avant de calculer l’impôt, on détermine la quotité de revenu exempte d’impôt. Ce montant doit être comptabilisé sur la tranche d’imposition la plus faible. Pour l'exercice d'imposition 2017 (revenus 2016), celui-ci s'élève à 7.130 €.

Pour l'exercice d'imposition 2017 (revenus 2016), les tranches d’imposition pour les personnes physiques ont été fixées comme suit :


 Jusque  10.860 €
 25 %
 De 10.860 € à 12.470 €     
30%
 De 12.470 € à 20.780 €
40%
 De 20.780 € à 38.080 € 
45%
 A partir de 38.080 €
50%


Certains revenus sont imposés de manière anticipée par voie de retenues à la source (précomptes). Ce précompte obéit à des règles différentes selon qu'il s'agit de revenus immobiliers, mobiliers ou professionnels.

Impôt sur la fortune

En Belgique, il n'existe pas d'équivalent d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Un résident belge ne peut être assujetti à l'ISF en France qu'à raison de ses biens situés en France.

Transmission du patrimoine

Les taux applicables aux droits de donation et de succession sont de la compétence des Régions.

Les barèmes sont progressifs, ils dépendent donc du montant des biens transmis, sauf exceptions. Par ailleurs, les taux varient également, comme en France, en fonction du lien de parenté.

Un question fiscale ? la réponse ici >>

lundi 16 mars 2015

Quels impôts pour un expatrié français en Belgique ?

Attention, tout d'abord à votre statut de résident fiscal. En effet, il est primordial que vous soyez résident fiscal de ce pays au sens conventionnel.
Dans le cas contraire, si la France peut revendiquer la résidence fiscale, vous seriez alors imposé en France en tant que résident fiscal français sur vos revenus de source mondiale (et ceci même étant à l'étranger !). Donc prudence !


Il est enfin fortement conseillé, de faire un bilan patrimonial expatriation afin de déterminer tous les impacts fiscaux, les risques éventuels et les conséquences sur votre patrimoine pour les optimiser.

La fiscalité applicable à vos revenus de source française (en fonction de la convention franco-belge)

En ce qui concerne votre impôt sur le revenu  :
  • Les rémunérations professionnelles : la convention fiscale franco-belge prévoit que les rémunérations versées sont imposées dans le pays contractant sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de cette rémunération.
Régime fiscal de faveur pour certaine catégorie de salariés : en effet, en Belgique, un régime fiscal de faveur est réservé sur agrément préalable aux dirigeants, cadres et chercheurs étrangers (c'est-à-dire de nationalité autre que belge) mis au travail temporairement en Belgique par des entreprises internationales. Ce régime spécial est décrit dans une circulaire administrative du 8 août 1983 et il est d'application, dans ses modalités actuelles, depuis cette date. Ces cadres et dirigeants étrangers sont considérés comme des « non-habitants du Royaume de Belgique » (non-résidents de Belgique), même s'ils séjournent habituellement en Belgique et y établissent leur foyer permanent d'habitation. S'il remplit certaines conditions exigées, le salarié étranger peut déduire de son salaire imposable en Belgique certains remboursements de frais considérés comme propres à l'employeur, et destinés à couvrir les dépenses supplémentaires occasionnées par la mise au travail en Belgique. Le salarié étranger peut aussi exclure de son salaire imposable en Belgique la partie du salaire afférente à son activité effectivement exercée hors de Belgique dans l'intérêt de la société belge.
  • Les dividendes : l'article 15 de la convention franco-belge prévoit que les dividendes versés par une société française à un résident fiscal belge sont imposables en Belgique. Cependant, conformément à la convention la France peut appliquer une retenue à la source de 15% du montant des dividendes. Les dividendes sont soumis en Belgique à un prélèvement forfaitaire libératoire («  précompte mobilier  »), ne rentrant donc pas dans la base imposable à l'Impôt sur le Revenu. Enfin, pour éviter la double imposition, l'article 19 de la convention prévoit l'imputation d'un crédit d'impôt sur l'impôt belge du montant du prélèvement à la source réalisé par la France.
  • les revenus fonciers procurés par la location de biens immobiliers situés en France : l'article 3.4 de la convention prévoit que les revenus issus d'un bien immobilier seront imposés dans le pays de situation de l'immeuble.

L'article 164 A du Code général des Impôts prévoit que les revenus de source française perçus par des non résidents seront déterminés selon les règles applicables aux personnes qui ont leur domicile fiscal en France.
  • Les contributions sociales : les non-résidents ne sont, normalement jamais assujettis aux prélèvements sociaux en France (CSG, CRDS). Cependant concernant les revenus d'activité, sont assujettis à la CSG, à la CRDS et aux prélèvements sociaux les personnes physiques qui sont considérées comme fiscalement domiciliées en France en vertu de l'article 4.b du Code Général des Impôts ou de la Convention conclue entre la France et la Belgique et qui sont à la charge, à quel que titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie.

La fiscalité en Belgique

Les règles applicables s'agissant de l'impôt des personnes physiques sont fixées au niveau étatique et sont donc communes à l'ensemble du territoire belge. Chaque contribuable est imposé sur les revenus qu'il perçoit et doit remplir une déclaration d'impôt, à la fin du 1er semestre de l'année suivant la perception de ses revenus.L'impôt sur le revenu belge est un impôt progressif. Il est établi au niveau national, est complété par une taxe communale (dont le taux est fixé par la Commune de résidence du contribuable) et, s'agissant des résidents de l'agglomération bruxelloise, par une taxe d'agglomération de 1%.
Le barème d'imposition 2014 applicable aux revenus perçus en 2013 s'établissait de la façon suivante :


      Revenu Imposable        Taux  
  ----------------------------------
  Entre 0 € et 8 590 €          25 %
  ----------------------------------
  Entre 8 590 € et 12 220 €     30 %
  ----------------------------------
  Entre 12 220 € et 20 370 €    40 %
  ----------------------------------
  Entre 20 370 € et 37 330 €    45 %
  ----------------------------------
  Au delà de 37 330 €           50 %
  ---------------------------------- 

Certains revenus sont imposés par précompte (retenue à la source) qui obéit à des règles différentes selon qu'il s'agit de revenus immobiliers, mobiliers ou professionnels.
Le taux de base du précompte mobilier est fixé à 25 % (avec des exceptions) et peut être libératoire.
Mais attention pour les salaires, l'impôt qui est donc prélevé à la source, ne dispense pas de leur déclaration dans la déclaration d'impôt des personnes physiques l'année suivant leur perception afin, le cas échéant, de régulariser l'impôt. 

vendredi 6 mars 2015

Rappel de la fiscalité des travailleurs frontaliers suisse, allemand, luxembourgeois ou belge

Le statut fiscal d'un travailleur frontalier dépend entièrement de la législation nationale et d'éventuelles conventions fiscales conclues entre le pays de résidence et le pays d'exerce de l'activité.
De nombreux accords bilatéraux de double imposition ne prévoient pas de dispositions spécifiques pour les travailleurs frontaliers.
Toutefois, lorsqu'elles existent, ces dispositions varient considérablement d'un accord à l'autre.
Un travailleur frontalier est défini comme un individu qui se rend tous les jours dans un autre pays pour exercer son métier.


C'est quoi la règle fiscale  ?
La règle fiscale applicable dépend de la convention fiscale (si elle existe) signée entre l'Etat de résidence et l'Etat d'exercice de l'activité.
En général, les conventions vont prévoir que le pays dans lequel le travailleur exerce son activité peut imposer les revenus sur son territoire. Certaines conventions fiscales prévoient même une exonération d'impôts sur le territoire de la résidence fiscale du travailleur.
Les deux Etats peuvent également imposer tous deux le travailleur et prévoir dans la convention l'élimination de la double imposition en accordant par exemple une déduction fiscale équivalente à l'impôt payé dans l'autre Etat.
Par ailleurs, l'Union Européenne a mise en place des règles visant à l'harmonisation du statut de travailleurs transfrontaliers au sein de l'espace économique européen (EEE).
Le statut de résident fictif a été créé afin de permettre au travailleur recevant la totalité ou la quasi-totalité de son revenu d'un Etat d'être assimilé à un résident fiscal de cet Etat. Il en découle de cette assimilation la possibilité pour le travailleur transfrontalier de se voir accorder les mêmes avantages, déductions ou exonérations que s'il résidait dans cet Etat.

Sont concernés les avantages suivants :
  • présenter une déclaration d'impôt commune avec son conjoint ;
  • bénéficier d'allocations familiales et de déductions ou crédits d'impôt pour frais de garde d'enfants, même si ces frais sont payés dans l'Etat de résidence ;
  • bénéficier d'abattements fiscaux sur les intérêts hypothécaires, même pour un logement situé dans l'Etat de résidence.

Exemple du travailleur frontalier entre la France et la Suisse
La fiscalité applicable au travailleur en Suisse mais résident français va dépendre du Canton dans lequel est exercé l'activité.
Dans le cadre d'une activité exercée dans les cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Berne, Bâle ville, Bâle campagne ou Soleure, le travailleur frontalier est imposable dans l'Etat de résidence soit la France.
Toutefois, une imposition à la source en Suisse est possible si ce travailleur est de nationalité Suisse ou son employeur est une institution publique ou bien encore s'il reste en Suisse la semaine ou qu'il réside en Suisse plus de 45 jours par an.
Dans le cadre d'une activité à Genève ou dans les autres cantons, l'impôt est dû dans l'Etat où se situe l'emploi soit la Suisse.

Exemple du travailleur frontalier entre France et Allemagne
La convention avec l'Allemagne prévoit une exonération bilatérale et réciproque dans l'Etat d'exercice de l'activité.
Ainsi, l'impôt sera dû dans le pays de résidence.
Par exemple, le travailleur résident dans la zone frontalière française et exerçant son activité dans la zone frontalière allemande sera imposé en France.

Exemple du travailleur frontalier entre France et Luxembourg
L'article 14 de la convention franco-luxembourgeoise stipule que les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus.
Ainsi, le salarié qui réside en France et qui exerce au Luxembourg une activité salariée est imposable au Luxembourg.

Exemple du travailleur frontalier en France et la Belgique
Le régime des frontaliers avec la Belgique a été modifié par l'avenant à la convention fiscale signé le 12 décembre 2008.
Désormais, les résidents fiscaux de la zone frontalière française travaillant en zone frontalière belge verront le dispositif s'éteindre définitivement le 31 décembre 2033. Il faut noter que le régime a été supprimé pour les résidents belges travaillant en France.
Le régime fiscal permet une imposition des revenus dans l'Etat de résidence soit la France.
De plus, à compter du 1 er janvier 2012, seuls les travailleurs frontaliers résidents de France, qui bénéficient au 31 décembre 2011 du régime des travailleurs frontaliers, conserveront le bénéfice du régime pour l'imposition des rémunérations perçues au cours des années ultérieures.

Enfin, n'oubliez pas de faire un bilan d'expatriation !

jeudi 27 février 2014

La fiscalité des transfrontaliers

Le statut fiscal d'un travailleur frontalier dépend entièrement de la législation nationale et d'éventuelles conventions fiscales conclues entre le pays de résidence et le pays d'exerce de l'activité.
De nombreux accords bilatéraux de double imposition ne prévoient pas de dispositions spécifiques pour les travailleurs frontaliers.
Toutefois, lorsqu'elles existent, ces dispositions varient considérablement d'un accord à l'autre.
Un travailleur frontalier est défini comme un individu qui se rend tous les jours dans un autre pays pour exercer son métier.
 

C'est quoi la règle fiscale  ?

La règle fiscale applicable dépend de la convention fiscale (si elle existe) signée entre l'Etat de résidence et l'Etat d'exercice de l'activité.
En général, les conventions vont prévoir que le pays dans lequel le travailleur exerce son activité peut imposer les revenus sur son territoire. Certaines conventions fiscales prévoient même une exonération d'impôts sur le territoire de la résidence fiscale du travailleur.
Les deux Etats peuvent également imposer tous deux le travailleur et prévoir dans la convention l'élimination de la double imposition en accordant par exemple une déduction fiscale équivalente à l'impôt payé dans l'autre Etat.
Par ailleurs, l'Union Européenne a mise en place des règles visant à l'harmonisation du statut de travailleurs transfrontaliers au sein de l'espace économique européen (EEE).
Le statut de résident fictif a été créé afin de permettre au travailleur recevant la totalité ou la quasi-totalité de son revenu d'un Etat d'être assimilé à un résident fiscal de cet Etat. Il en découle de cette assimilation la possibilité pour le travailleur transfrontalier de se voir accorder les mêmes avantages, déductions ou exonérations que s'il résidait dans cet Etat.
 
Sont concernés les avantages suivants :
•  présenter une déclaration d'impôt commune avec son conjoint;
•  bénéficier d'allocations familiales et de d é ductions ou cr é dits d'impôt pour frais de garde d'enfants, même si ces frais sont payés dans l'Etat de résidence;
•  bénéficier d'abattements fiscaux sur les intérêts hypothécaires, même pour un logement situé dans l'Etat de résidence.
 
 
Exemple du travailleur frontalier entre la France et la Suisse
La fiscalité applicable au travailleur en Suisse mais résident français va dépendre du Canton dans lequel est exercé l'activité.
Dans le cadre d'une activité exercée dans les cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Berne, Bâle ville, Bâle campagne ou Soleure, le travailleur frontalier est imposable dans l'Etat de résidence soit la France.
Toutefois, une imposition à la source en Suisse est possible si ce travailleur est de nationalité Suisse ou son employeur est une institution publique ou bien encore s'il reste en Suisse la semaine ou qu'il réside en Suisse plus de 45 jours par an.
Dans le cadre d'une activité à Genève ou dans les autres cantons, l'impôt est dû dans l'Etat où se situe l'emploi soit la Suisse.
 
Exemple du travailleur frontalier entre France et Allemagne
La convention avec l'Allemagne prévoit une exonération bilatérale et réciproque dans l'Etat d'exercice de l'activité.
Ainsi, l'impôt sera dû dans le pays de résidence.
Par exemple, le travailleur résident dans la zone frontalière française et exerçant son activité dans la zone frontalière allemande sera imposé en France.
 
Exemple du travailleur frontalier entre France et Luxembourg
L'article 14 de la convention franco-luxembourgeoise stipule que les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus.
Ainsi, le salarié qui réside en France et qui exerce au Luxembourg une activité salariée est imposable au Luxembourg.
 
 
Exemple du travailleur frontalier en France et la Belgique
Le régime des frontaliers avec la Belgique a été modifié par l'avenant à la convention fiscale signé le 12 décembre 2008.
Désormais, les résidents fiscaux de la zone frontalière française travaillant en zone frontalière belge verront le dispositif s'éteindre définitivement le 31 décembre 2033. Il faut noter que le régime a été supprimé pour les résidents belges travaillant en France.
Le régime fiscal permet une imposition des revenus dans l'Etat de résidence soit la France.
De plus, à compter du 1 er janvier 2012, seuls les travailleurs frontaliers résidents de France, qui bénéficient au 31 décembre 2011 du régime des travailleurs frontaliers, conserveront le bénéfice du régime pour l'imposition des rémunérations perçues au cours des années ultérieures.

mardi 8 octobre 2013

Convention franco-belge : l'avenant du 7 juillet 2009 est publié

                                                                               
 Convention franco-belge : l'avenant du 7 juillet 2009 est publié              
                                                                               
                                                                               
 L'avenant du 7 juillet 2009 à la convention franco-belge du 10 mars 1964      
 introduisant dans la convention une clause d'échange de renseignements        
 conforme aux derniers standards OCDE vient d'être publié. Cet accord est entré
 en vigueur le 1er juillet 2013.  


En savoir plus sur l'expatriation en Belgique >>                                            
                                                                               
 Article 1er    

                                                               
 Le texte de l’article 20 de la Convention est ainsi rédigé :                  
 « Article 20                                                                  
 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les             
 renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux      
 impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats 
 contractants et, s’agissant de la France, pour le compte de ses collectivités 
 locales, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à 
 la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les        
 articles 1er et 2.                                                            
 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant  
 sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en       
 application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués      
 qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes             
 administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts  
 mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces   
 impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le    
 contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces        
 renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au     
 cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.               
 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être       
 interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :              
 a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa  
 pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;             
 b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de
 sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de   
 celles de l’autre Etat contractant ;                                          
 c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial,       
 industriel, professionnel ou un                                               
 procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait         
 contraire à l’ordre public.                                                   
 4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à 
 contractant utilise les pouvoirs (...)

samedi 10 novembre 2012

La notion de centre d'intérets économiques avec la Belgique


Le Conseil d'état vient de statuer (CE 26 septembre 2012 n° 346556, 8e et 3e s.-s) qu'un contribuable qui entretient des liens économiques étroits avec la France, dès lors qu'il perçoit via un holding belge des revenus de sociétés françaises correspondant à son activité principale de conseil, alors même que ces sociétés ne lui versent aucun salaire ou dividende.

Le Conseil d'Etat écarte en effet le lieu de perception de revenus professionnels en Belgique pour privilégier le lieu de production de ces revenus en France, afin de reconnaître à un contribuable la qualité de résident français au sens de la convention franco-belge.

Pour rappel, un contribuable qui dispose d'un foyer d'habitation permanent en France et en Belgique, et qui entretient avec la France ses liens personnels et économiques les plus étroits – et y a ainsi le centre de ses intérêts vitaux -, a sa résidence en France en application de la convention fiscale franco-belge.

Il entretient par exemple des liens personnels plus étroits avec la France dès lors que sa seconde épouse et deux de ses enfants résident en France, alors même qu'il dispose d'un logement en Belgique où vit sa fille issue d'une autre union et qu'il y effectue des déclarations fiscales et sociales.

Il entretient des liens économiques plus étroits avec la France où se trouve le siège effectif de ses affaires, dès lors qu'il perçoit via un holding belge des revenus de sociétés françaises correspondant à son activité principale de conseil, alors même qu'il ne perçoit de ces sociétés aucun salaire ou dividende.

A suivre ...

mardi 26 avril 2011

Pourquoi s'expatrier ?

Vouloir s'expatrier peut être une question de choix, de motivation, une opportunité financière et même une stratégie fiscale. L'expatriation peut être physique (vous changez de résidence fiscale) ou financière (vous déplacez seulement votre patrimoine).


Attention, dans ce second choix l'avantage est plutôt financier que fiscal car la fiscalité dépend dans la majorité des cas de la résidence fiscale du contribuable .


Il faudra également avant toute prise de décision bien appréhender les impacts fiscaux de votre départ et éventuellement les optimiser .



Une question de choix et d'opportunité


S'expatrier peut naturellement être une question de choix (choix de changer de vie, de booster sa carrière en devenant détaché ou expatrier , de passer une agréable retraite , …). Mais l'expatriation est avant tout un projet de famille. Ne pas sous-estimer l'aspect psychologique ni la matérialité de la vie au quotidien.


Si vous partez pour longtemps et en famille, il est nécessaire d'en parler longuement à l'avance afin que celle-ci soit partie prenante du projet et pas seulement suiveuse. Plus des 2/3 des retours sont dus à la mauvaise intégration du conjoint dans le nouveau pays d'expatriation.




Une question fiscale sur votre expatriation ?




Une stratégie fiscale


Pour les dirigeants d'entreprise :


La majorité des conventions fiscales signées par la France ont pour effet de rendre imposables les plus-values de cession de valeurs mobilières dans le pays où le "contribuable" transfert son domicile fiscal.


Le transfert, par le dirigeant, de son domicile fiscal personnel avant la cession de l'entreprise dans un pays qui ignore l'impôt sur la plus-value de valeurs mobilières ( Belgique et Suisse notamment), ou qui impose moins lourdement les plus-values, peut donc être stratégique d'un point de vue financier.




Prenons un exemple : la Belgique


La convention fiscale liant la France à la Belgique prévoit qu'un contribuable domicilié dans l'un des Etats contractants est exclusivement imposés dans cet Etat. Les plus-values professionnelles et mobilières étant exonérées en Belgique (sauf cas particulier ), une expatriation, avant cession, permettra au chef d'entreprise de s'affranchir de la taxation des plus-values qu'il a réalisé en France.



Pour les salariés :


L'utilisation des lois fiscales locales peut être un argument important dans le choix du pays d'expatriation.


Ainsi Singapour , Hong Kong ou Londres sont des lieux fortement appréciés pour les stratégies à mettre en place.


S'expatrier à Londres vous fera par exemple bénéficier de la règle de la remittance basis , vous exonérant fiscalement sur une bonne partie de vos revenus.



Enfin, terminons avec un peu d'optimisme et de chauvinisme … La France a depuis peu mis en place une nouvelle loi fiscale sur l' impatriation favorisant les retours sur le territoire.



Naturellement ces stratégies doivent être suivies par des professionnels du droit au risque de vous retrouver avec l'effet inverse : la double taxation !



Les conséquences fiscales (très synthétique)


En règle général, en matière d'impôt sur le revenu, si vous exercez votre activité professionnelle sur votre territoire de résidence, l'impôt sur vos traitements et salaires y ne sera dû (attention il existe des spécificités quant à certaines rémunérations complémentaires comme les stock-options où il peut y avoir une répartition des impositions).



Concernant vos investissements patrimoniaux laissés en France, vous serez exonéré en France des plus-values de cession de valeurs mobilières. Par contre, vous devrez les déclarer à l'administration fiscale de votre pays de résidence (attention, il existe quelques particularités si vous détenez plus de 25% du capital de la société).



Concernant les dividendes perçus sur vos portefeuilles d'actions laissés en France (à titre d'information, cela ne concerne pas le PEA , car ce dernier doit être clôturé si vous quittez le territoire français), ils subiront généralement une retenue à la source en France, et également une imposition dans votre pays de résidence, avec cependant dans la majorité des cas,l'imputation de la retenue en France sur l'impôt dû dans votre pays de résidence (il n'y a donc pas double imposition).




Plateforme immobilière pour les Expatriés français



Les biens immobiliers français ont quant à eux une particularité fiscale puisqu'ils ne seront imposés que dans leur lieu de situation, en France en l'occurrence s'ils sont situés en France. Vous devrez donc remplir une déclaration d'impôt en France si, bien qu'étant non résident fiscal français, votre bien immobilier situé en France (ancienne résidence principale par exemple que vous avez mise en location) produit des revenus (des loyers). Cette déclaration devra être envoyée au centre des non résidents (10 rue du Centre, 93160 Noisy-le-Grand) avant de 15 juillet de l'année suivante.



Concernant l' Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), les contribuables domiciliés hors de France n'y sont soumis qu'à raison de leurs biens non exonérés situés en France si leur valorisation est supérieure à 800.000 euros (seuil pour 2011). Par contre, les placements financiers des non-résidents (actions, compte à vue, assurance vie, situés en France) ne sont pas à prendre en compte dans le calcul de la base taxable (donc ne les comptez pas pour définir votre seuil !). Cette règle peut cependant être adaptée avec l'existence d'une convention fiscale sur l'ISF entre la France et le pays de résidence.


samedi 30 octobre 2010

Pourquoi s'expatrier ?



Vouloir s'expatrier peut être une question de choix, de motivation, une opportunité financière et même une stratégie fiscale. L'expatriation peut être physique (vous changez de résidence fiscale) ou financière (vous déplacez seulement votre patrimoine).


Attention, dans ce second choix l'avantage est plutôt financier que fiscal car la fiscalité dépend dans la majorité des cas de la résidence fiscale du contribuable .
Il faudra également avant toute prise de décision bien appréhender les impacts fiscaux de votre départ et éventuellement les optimiser .

Une question de choix et d'opportunité
S'expatrier peut naturellement être une question de choix (choix de changer de vie, de booster sa carrière en devenant détaché ou expatrier , de passer une agréable retraite , …). Mais l'expatriation est avant tout un projet de famille. Ne pas sous-estimer l'aspect psychologique ni la matérialité de la vie au quotidien.
Si vous partez pour longtemps et en famille, il est nécessaire d'en parler longuement à l'avance afin que celle-ci soit partie prenante du projet et pas seulement suiveuse. Plus des 2/3 des retours sont dus à la mauvaise intégration du conjoint dans le nouveau pays d'expatriation.


Une stratégie fiscale


  • Pour les dirigeants d'entreprise :
    La majorité des conventions fiscales signées par la France ont pour effet de rendre imposables les plus-values de cession de valeurs mobilières dans le pays où le "contribuable" transfert son domicile fiscal.
    Le transfert, par le dirigeant, de son domicile fiscal personnel avant la cession de l'entreprise dans un pays qui ignore l'impôt sur la plus-value de valeurs mobilières ( Belgique et Suisse notamment), ou qui impose moins lourdement les plus-values, peut donc être stratégique d'un point de vue financier.

    Prenons un exemple : la Belgique
    La convention fiscale liant la France à la Belgique prévoit qu'un contribuable domicilié dans l'un des Etats contractants est exclusivement imposés dans cet Etat. Les plus-values professionnelles et mobilières étant exonérées en Belgique (sauf cas particulier ), une expatriation, avant cession, permettra au chef d'entreprise de s'affranchir de la taxation des plus-values qu'il a réalisé en France.

  • Pour les salariés :
    L'utilisation des lois fiscales locales peut être un argument important dans le choix du pays d'expatriation.
    Ainsi Singapour , Hong Kong ou Londres sont des lieux fortement appréciés pour les stratégies à mettre en place.
    S'expatrier à Londres vous fera par exemple bénéficier de la règle de la remittance basis , vous exonérant fiscalement sur une bonne partie de vos revenus.


Enfin, terminons avec un peu d'optimisme et de chauvinisme … La France a depuis peu mis en place une nouvelle loi fiscale sur l' impatriation favorisant les retours sur le territoire.

Naturellement ces stratégies doivent être suivies par des professionnels du droit au risque de vous retrouver avec l'effet inverse : la double taxation !

lundi 7 décembre 2009

Le fisc lui demande plus d'un 1 M E

Extrait d’article de La Voix du Nord
Après ces années de racket et de menaces planant sur son épouse ...

et les siens (« ils savaient pertinemment où j'habitais où étaient scolarisés mes enfants et s'en sont servis pour me menacer ! »), c'est le fisc qui vient de lui donner le coup de grâce.
Les Pauchetavaient quitté la France fin 2006 pour s'installer en Belgique. « Non pas pour fuir ou pour raison fiscale. On a fait toutes les démarches nécessaires, notamment pour savoir à qui payer cette année-là nos impôts » tente d'expliquer le lotisseur qui, après septembre 2007, ouvrira sa société en Belgique. « Expatrié, je ne devenais plus assujetti à la CSG et au RDS ». Sauf qu'après l'affaire héninoise, un contrôle fiscal de son entreprise sera étendu à titre personnel. « On me reproche une ouverture de compte occulte à l'étranger, des revenus occultes, et on me réintègre CSG et RDS. J'avais bénéficié de deux commissions d'apporteur qui sont également considérées comme occultes et non déclarées en France comme mes impôts 2007. À titre personnel, on me réclame aujourd'hui 170 000 E et sur la société belge, 900 000 E. » Pour essayer de faire admettre sa bonne foi, il rencontre une des responsables régionales des impôts, en août.
« Proie facile » Pour prouver sa bonne foi, M. Pauchet, alors que son statut de résident belge ne l'oblige pas à ouvrir ses comptes, propose d'ouvrir ses livres de comptabilité aux enquêteurs du fisc. « Je leur dis, après tout ce que je subis depuis 3 ans, "je ne discute même pas du capital que vous me réclamez mais laissez-moi en paix avec les majorations". Un mois après, c'est la douche froide lorsqu'un courrier l'informe que sa demande de clémence n'est pas recevable. D'où la désagréable impression d'être le dindon de la farce héninoise. « Un enquêteur nous a confié qu'on était une proie facile. C'est vrai que, par rapport aux gros groupes impliqués dans l'affaire, nous, sans appuis politiques, on est bien seuls au milieu des hyènes ! »

mardi 13 octobre 2009

La Belgique, un havre de paix fiscal ?



La Belgique est souvent citée comme un « havre de paix fiscal » de par sa législation fiscale plutôt favorable.



Schématiquement, le système fiscal belge est le suivant :



  • absence d'ISF en Belgique mais attention si vous avez des biens en France, ceux ci peuvent continuer à être soumis à l’ISF en France de par l’absence de convention fiscale entre la France et la Belgique sur cet impôt (ex : patrimoine immobilier > 790.000 euros);

  • absence de CSG et de CRDS (sauf pour certains revenus) ;

  • prélèvement libératoire pour les dividendes (25%) et les intérêts (15%), qui ne rentrent donc pas dans le calcul de la base imposable à l'Impôt sur le Revenu belge ;

  • exonération totale sur les plus-values de valeurs mobilières situées en France ( Sauf en cas de cession d'une participation substantielle d'une société de droit belge à une société étrangère, et les plus-values sur les terrains à bâtir détenus depuis moins de 8 ans, ou bâtis détenus depuis plus de 5 ans).

  • exonération des droits de succession pour les transmissions réalisées par « don manuel » pour tout bien pour lequel un acte authentique n'est pas nécessaire (biens meubles corporels). Mais si le donateur décède dans les trois ans, les biens sont remis dans la masse des biens imposables.
    Les titres de société peuvent faire l'objet d'un don manuel à la condition d'être au porteur.




En matière d’impôt sur le revenu, il existe une convention fiscale (10 mars 1964) avec laquelle il y eu de nombreux avenants (le dernier concerne le cas des transfrontaliers).
Cette convention permet donc qu’il n’y ait pas double imposition sur certains revenus avec la France.
De même il existe une convention fiscale concernant les successions.

En savoir plus >>


Bonne journée