Convention franco-belge : l'avenant du 7 juillet 2009 est publié
L'avenant du 7 juillet 2009 à la convention franco-belge du 10 mars 1964
introduisant dans la convention une clause d'échange de renseignements
conforme aux derniers standards OCDE vient d'être publié. Cet accord est entré
en vigueur le 1er juillet 2013.
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Article 1er
Le texte de l’article 20 de la Convention est ainsi rédigé :
« Article 20
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les
renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux
impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats
contractants et, s’agissant de la France, pour le compte de ses collectivités
locales, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à
la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les
articles 1er et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant
sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en
application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués
qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes
administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts
mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces
impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le
contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces
renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au
cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être
interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa
pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de
sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de
celles de l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial,
industriel, professionnel ou un
procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait
contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à
contractant utilise les pouvoirs (...)