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lundi 28 février 2022

Nouvelle convention fiscale France-Danemark

Nouvelle convention fiscale France-Danemark

 



Le gouvernement danois avait notifié à la France sa décision de dénoncer la convention fiscale franco-danoise du 8 février 1957 par note diplomatique du 10 juin 2008. Cette dénonciation unilatérale a pris effet au 1er janvier 2009, la convention fiscale précitée entre la France et le Danemark a cessé de s'appliquer à cette date.

 

La France et le Danemark ont signé le 4 février 2022 à Paris une nouvelle convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu.

Le communiqué de presse du ministère de l’économie indique que « La signature de cette nouvelle convention fiscale revêt une grande importance au regard du poids économique des relations entre le Danemark et la France et met fin à treize années d’absence de convention bilatérale entre les deux pays.

 

Extrait de ladite convention : 

« La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ou territoriales, quel que soit le système de perception.

 

ARTICLE 2 – Impôts visés

 

Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :

 

a) en ce qui concerne le Danemark :

(i) l’impôt d’État sur le revenu (« indkomstskatten til staten ») ;

(ii) l’impôt communal sur le revenu (« den kommunale indkomstskat ») ; (ci-après dénommés « impôt danois »)

 

b) en ce qui concerne la France :

(i) l’impôt sur le revenu ;

(ii) l’impôt sur les sociétés ;

(iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;

(iv)les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;

y compris toutes retenues à la source et avances décomptées sur ces impôts ;

 

ARTICLE 4 – Résident

 

(…)

 

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

 

a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

 

b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle ;

 

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité ;

 

d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

(…)

 

De la part de www.joptimiz.com, assistance fiscale en ligne pour les expatriés français


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