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lundi 3 décembre 2018

Les non-résidents pourraient bénéficier de la réduction Scellier !

Les non-résidents pourraient bénéficier de la réduction Scellier !

N’autorisez le bénéfice de la réduction d’impôt Scellier qu’aux seuls résidents fiscaux français est contraire à la liberté de circulation des capitaux prévue par le traité de l’Union européenne.
C’est ce qu’indique la Cour Administrative d’Appel de Versailles (CAA Versailles 31-5-2018 no 17VE00744).

« Considérant que les dispositions de l’article 199 septvicies du code général des impôts instaurent une réduction d’impôt sur le revenu au profit des contribuables qui acquièrent un logement neuf répondant à certaines caractéristiques, notamment de performance énergétique et d’implantation géographique, et qui prennent l’engagement de le louer nu pour une durée minimale de neuf ans à certaines conditions de loyer ; que le montant de la réduction d’impôt correspond à un pourcentage du prix d’acquisition du logement et est imputé, par neuvième, sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année d’acquisition du logement et des huit années suivantes ; que ces dispositions visent à remédier à l’insuffisance de logements en France en permettant aux personnes qui investissent dans des logements neufs qu’ils donnent en location, d’imputer une fraction du coût de leur investissement sur l’impôt sur le revenu dont ils sont redevables en France ; qu’eu égard à l’objet et au contenu de ces dispositions, la situation des non-résidents, qui réalisent des investissements locatifs répondant aux conditions prévues par la loi, est comparable à celle des résidents ; qu’il n’est pas établi, y compris par les travaux préparatoires à l’adoption de l’article 31 de la loi 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, dont est issue la mesure fiscale contestée, que la restriction ainsi imposée par cette dernière à la libre circulation des capitaux réponde à une raison impérieuse d’intérêt général ; que, par suite, les dispositions de l’article 199 septvicies du code général des impôts sont contraires à la liberté de circulation des capitaux en tant qu’elles limitent le bénéfice de la réduction d’impôt qu’elles prévoient aux contribuables domiciliés en France ; qu’il s’ensuit que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de l’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti en France pour l’année 2012 à hauteur de 4 819 euros ;

CAA Versailles, 7e ch., 31 mai 2018, n° 17VE00744. »

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