Sous réserve de l'application des conventions internationales, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France, qu'elles soient de nationalité française ou étrangère :
- les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
- celles qui y exercent une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité est exercée à titre accessoire ;
- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Le fait qu'une personne remplisse un seul de ces critères suffit à fixer son domicile fiscal en France et à l'y assujettir à une obligation fiscale illimitée (imposition des revenus mondiaux).
La condition de séjour principal est réputée remplie lorsque les contribuables sont personnellement et effectivement présents à titre principal en France, quels que puissent être, par ailleurs, le lieu et les conditions de séjour de leur famille. Peu importe également que les intéressés vivent à l'hôtel ou dans un logement mis gratuitement à leur disposition.
Voici quelques jurisprudences quant à la notion d’hôtel …
Doit être regardé comme ayant en France le lieu de son séjour principal un contribuable qui a séjourné à l'hôtel en France plus de sept mois consécutifs l'année d'imposition.
CE 17 juin 1946 n° 59353 ; BOI-IR-CHAMP-10 n° 130, 25 juin 2014.
Un contribuable qui, au cours de l'année considérée, a résidé pendant 302 jours dans une chambre d'hôtel en France doit être regardé comme y ayant le lieu de son séjour principal.
CE 5 juillet 1961 n° 37182, 8e s.-s. ; BOI-IR-CHAMP-10 n° 130, 25 juin 2014.
Par contre …
Ne peut pas être regardé comme ayant en France le lieu de son séjour principal un étranger qui n'a effectué en France, où il résidait à l'hôtel, que des séjours n'excédant pas 65 à 70 jours par an.
CE 22 octobre 1962 n° 36505, 7e s.-s. : Dupont 1962 ; RO p. 178 ; BOI-IR-CHAMP-10 n° 140, 25 juin 2014.
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