- leur foyer ou le lieu de leur séjour principal : le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement, c'est-à-dire du lieu de la résidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent.
- ou leur activité professionnelle : sont également considérées comme ayant leur domicile en France les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (Cass., ch. crim., 7 septembre 2005, pourvoi n° 04-87.288) ;
- ou le centre de leurs intérêts économiques, il s'agit du lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, d'où ils administrent leurs biens. Ce peut être également le lieu où les contribuables ont le centre de leurs activités professionnelles, ou d'où ils tirent la majeure partie de leurs revenus. Tel est le cas lorsque la majeur partie des revenus du contribuable a sa source en France (CE, 17 mars 1993, Memmi).
Pour l'application de l'impôt français, le terme France désigne :
- la métropole (y compris la Corse et les îles du littoral),
- les 4 départements d'outre mer (DOM : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion).
Cependant, si vous répondez favorablement à l'un de ses critères en France, vous pouvez également répondre aux critères de domicile fiscal dans votre pays d'expatriation d'où le rôle primordial des conventions fiscales.
- le foyer d’habitation permanent (Cass., ch. crim., 3 juin 2004, pourvoi n° 03-82.640) ;
- le centre des intérêts vitaux (Cass., ch. crim., 25 octobre 2006, pourvoi n° 06-81.125) ;
- le lieu de séjour habituel (Cass., ch. crim., 22 octobre 1998, pourvoi n° 97-84.187) ;
- la nationalité (CAA Marseille, 4ème ch., 6 mai 2003, M. et Mme Ange ABOUD c/ Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie).
Les personnes qui ont leur domicile en France sont en principe imposables en France sur l'ensemble de leurs revenus qu'ils soient de source française ou étrangère.
- l’IR (taxation au barème progressif)
- l’ISF (dès lors que le montant de son patrimoine net taxable excède 1,3 millions d’euros)
- des contributions sociales
- des droits applicables en matière de successions et donations
Un îlot d'incertitudes : « non-résidents Schumacker »
Ce régime est issu d’un arrêt de la CJUE du 14 février 1995 « Schumacker » (aff. C-279-93) dont les modalités d’application en France ont été précisées dans une instruction du 13 janvier 2012 (5 B-1-12).
Un non-résident domicilié dans un autre État membre de l'Union européenne, ou dans Etat parti à l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative, dit « non-résident Schumacker », est assimilé à un contribuable domicilié fiscalement en France, en droit interne :
- s'il tire de France l'essentiel de ses revenus (75 % au moins de son revenu mondial imposable, taux pouvant, sous conditions, être ramené à 50 %) ; et
- si, compte tenu du faible montant de ses revenus dans son État de résidence, il ne bénéficie pas, dans ce pays, de la majorité des avantages fiscaux auxquels il pourrait prétendre au titre, par exemple, de sa situation familiale, de ses investissements ou encore des dépenses qu'il a pu supporter.
- déduire les charges de son revenu global (pensions alimentaires ou prestations compensatoires, notamment, sous réserve que les sommes versées soient imposées comme revenus, dans l'État de destination, au nom de leurs bénéficiaires) ;
- bénéficier de l'ensemble des réductions et des crédits d'impôt.
ses revenus et profits de source française échappent aux retenues et prélèvements à la source ;
- le taux minimum d'imposition ne s'applique pas ;
- il est soumis, de plein droit, aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine (CSG, CRDS).
D’autre part, elle indique si les non-résidents Schumacker peuvent bénéficier de l’assimilation au statut de résident fiscal français, ils « restent tenus à une obligation fiscale limitée au sens des conventions internationales » sans toutefois en expliquer les modalités, ni les conséquences concrètes de cette obligation.