Cette clause autorise les Etats membres à maintenir des restrictions aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers existant au 31décembre 1993 lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers
La cour administrative d'appel de Versailles, en jugeant le prélèvement d'un tiers prévu à l'article 244 bis A du Code Général des Impôts conforme au droit communautaire, se distingue de la cour administrative d'appel de Paris qui avait jugé précédemment en sens contraire.
Les dispositions de l'article 244 bis A du Code Général des Impôts, qui prévoient des taux d'imposition différents selon que les contribuables sont ou non-résidents d'un Etat membre de l'espace économique européen (EEE), constituent une restriction aux mouvements de capitaux, dès lors qu'aucune différence de situation et aucune raison impérieuse d'intérêt général ne justifient cette inégalité de traitement.
Cette restriction peut être maintenue en application de la clause de gel, dès lors que le prélèvement d'un tiers a été institué avant le 31 décembre1993 et présentait déjà à cette date un caractère discriminatoire, et quels investissements immobiliers effectués sur le territoire national par des non-résidents sont des investissements directs, alors même que la nomenclature des mouvements de capitaux figurant à l'annexe I de ladirective 88/361/CEE du Conseil du 24 juin 1998, à laquelle la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît une valeur indicative, définit en les distinguant les investissements directs et les investissements immobiliers.