Dès lors, les personnes exonérées d'impôt dans un Etat contractant à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme étant assujetties à l'impôt au sens conventionnel ni, par voie de conséquence, comme résident de cet Etat pour l'application de la convention.
En effet, les dispositions de la convention franco-allemande doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but, c'est-à-dire d'éviter les doubles impositions.
Cette précision témoigne de la volonté du juge administratif de limiter l'application des dispositions conventionnelles à des fins d'optimisation fiscale.