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vendredi 9 décembre 2011

La convention avec Hong Kong est publiée

L'accord fiscal entre la France et Hong Kong est publié Entré en vigueur le 1er décembre, l'accord en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signé le 21 octobre 2010 est publié au Journal officiel.

Conformément à son article 28, il s'applique en France à compter de 2012.

Quelques extraits :
"Décret no 2011-1766 du 5 décembre 2011 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole), signé à Paris le 21 octobre 2010.

Les impôts concernés :
Les impôts actuels auxquels s’applique l’Accord sont notamment :
a) En ce qui concerne la France : i) L’impôt sur le revenu ; ii) L’impôt sur les sociétés ; iii) Les contributions sur l’impôt sur les sociétés ; iv) La taxe sur les salaires ; v) Les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ; vi) L’impôt de solidarité sur la fortune ; y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;

b) En ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong : i) L’impôt sur les bénéfices ; ii) La taxe sur les salaires ; iii) La taxe foncière ; qu’ils relèvent ou non d’une imposition individuelle.

Notion de résident
"une personne physique est un résident des deux Parties contractantes, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident seulement de la Partie où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Parties, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie avec laquelle ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si la Partie où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminée, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucune des Parties, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Parties ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucune d’elles, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie contractante dont elle est un ressortissant (dans le cas de la France) ou dans laquelle elle a un droit de séjour (dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong) ;
d) Si cette personne est un ressortissant français et a également un droit de séjour dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, ou si elle n’est pas un ressortissant français et ne possède pas de droit de séjour dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, les autorités compétentes des Parties contractantes tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Parties contractantes, elle est considérée comme un résident seulement de la Partie où son siège de direction effective est situé.

Revenus :
Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans la Partie contractante où ces biens immobiliers sont situés.

Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’une Partie contractante reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cette Partie, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Partie contractante. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cette autre Partie.

Plus values :
les gains provenant de l’aliénation d’actions ou de parts faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident d’une Partie contractante sont imposables dans cette Partie. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes apparentées, dispose directement ou indirectement d’actions ou de parts dont l’ensemble ouvre droit à 25 pour cent ou plus des bénéfices de la société.

ISF :
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6 est imposable dans la Partie contractante où ces biens immobiliers sont situés. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’une Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les éléments de la fortune qui sont imposables dans une Partie contractante au terme de ces paragraphes, peuvent être également imposables dans l’autre Partie contractante s’ils ne sont pas imposés dans la première Partie contractante en application de sa législation fiscale.

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