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lundi 12 octobre 2026

Cession d'entreprise et installation au Luxembourg

Cession d'entreprise et installation au Luxembourg


Le transfert de résidence du dirigeant français vers le Luxembourg est encadré par l'article 167 bis du CGI et par la convention fiscale du 20 mars 2018

Le dirigeant qui cède sa société française et s'installe au Luxembourg change de pays de résidence, mais la France conserve un droit d'imposer pendant plusieurs années. Des textes fiscaux se combinent en la matière :

  • l'exit tax française,
  • la clause de participation substantielle de la convention franco-luxembourgeoise et,
  • le step-up prévu par la loi luxembourgeoise de l'impôt sur le revenu (LIR).


La résidence fiscale au Luxembourg

Une personne physique est un contribuable résident au Luxembourg dès lors qu’elle y a son domicile fiscal ou son séjour habituel (article 2 LIR). Le domicile fiscal est le lieu où elle possède une habitation dans des conditions permettant de conclure qu'elle la conservera et en fera usage. Le séjour habituel est le lieu où elle séjourne autrement qu'à titre passager (§ 13 et 14 de la loi d'adaptation fiscale du 16 octobre 1934). Le résident fiscal luxembourgeois reste imposable sur son revenu mondial.

Lorsque la France et le Luxembourg considèrent tous deux que la personne est résidente dans son pays, la convention du 20 mars 2018 règle la question par étapes successives en vérifiant:

1.     le foyer d'habitation permanent,

2.     le centre des intérêts vitaux,

3.     le séjour habituel,

4.     puis la nationalité.

Conserver en France une habitation permanente occupée par la famille peut exposer à rester résident de la France au sens de cette convention fiscale.


L'exit tax française

Le transfert du domicile fiscal hors de France entraîne systématiquement l'imposition des plus-values latentes sur les titres détenus (article 167 bis du CGI). Le dispositif vise le contribuable domicilié en France pendant au moins 6 des 10 années précédant le départ et qui remplit l'une des 2 conditions suivantes :

  • détention, avec les membres du foyer fiscal, d'au moins 50 % des droits dans les bénéfices d'une société ;
  • valeur globale des titres supérieure à 800.000 EUR à la date du départ.

Pour un départ vers le Luxembourg, Etat membre de l'Union européenne, le paiement est placé en sursis sans demande ni constitution de garanties. L'impôt est dégrevé si les titres sont conservés pendant le délai suivant :

Valeur globale des titres au départ

Délai de conservation

Jusqu'à 2.570.000 EUR

2 ans

Supérieure à 2.570.000 EUR

5 ans

 

Une cession pendant ce délai met fin au sursis et rend l'impôt exigible.

La cession des titres après le départ

En principe, la plus-value de cession de titres n'est imposable que dans le pays de résidence du cédant (article 13§6 de la convention). La convention de 2018 prévoit cependant une clause de participation substantielle. La France conserve le droit d'imposer la plus-value réalisée par un résident du Luxembourg sur les titres d'une société française lorsque deux conditions sont réunies (article 13§5) :

  • le cédant détient, seul ou avec des personnes liées, directement ou indirectement, 25 % au moins des droits aux bénéfices de la société ;
  • le cédant a été résident de France à un moment quelconque des 5 années précédant la cession.

L'imposition française s'opère alors selon l'article 244 bis B du CGI et le Luxembourg exonère le gain, sous réserve de progressivité (article 22§2 de la convention).

Au-delà de ce délai de 5 ans, ou pour une participation inférieure à 25 %, seul le Luxembourg impose. Le droit interne luxembourgeois distingue 3 cas :

  • la participation importante, soit plus de 10 % du capital détenus, seul ou avec le conjoint et les enfants mineurs, à un moment quelconque des 5 années précédant la cession (article 100 LIR). La plus-value, diminuée d'un abattement décennal de 50.000 EUR porté à 100.000 EUR en cas d'imposition collective (article 130, alinéa 4 LIR), est imposée à la moitié du taux global (article 131 LIR) ;
  • la participation cédée dans les 6 mois de son acquisition, imposée comme bénéfice de spéculation au tarif ordinaire (article 99bis LIR) ;
  • les autres participations, dont la plus-value est exonérée.

Pour le nouveau résident, le prix d'acquisition d'une participation importante est remplacé par la valeur estimée de réalisation des titres à la date à laquelle il devient résident (article 102, alinéa 4a LIR). Seule la plus-value née après l'installation est imposable au Luxembourg. Ce step-up ne s'applique pas au contribuable qui a été résident luxembourgeois pendant plus de quinze ans puis non-résident pendant moins de 5 ans.

La holding luxembourgeoise (SOPARFI)

Le produit de cession est fréquemment logé dans une société de participations financières, désignée sous le nom de SOPARFI. Il ne s'agit pas d'une forme juridique mais d'une société de capitaux pleinement imposable, le plus souvent une SARL au capital minimum de 12.000 EUR (article 710-5 de la loi modifiée du 10 août 1915) ou une SA au capital minimum de 30.000 EUR (article 420-1 de la même loi).

La SOPARFI est soumise depuis l'année d'imposition 2025 à l'impôt sur le revenu des collectivités au taux de 16 %, soit un taux global de 23,87 % à Luxembourg-Ville avec l'impôt commercial communal et la contribution au fonds pour l'emploi. Les dividendes et plus-values sur participations sont exonérés lorsque la participation atteint 10 % du capital ou un prix d'acquisition de 1.200.000 EUR pour les dividendes et de 6.000.000 EUR pour les plus-values, détenue pendant douze mois (article 166 LIR et règlement grand-ducal du 21 décembre 2001).

L'impôt sur la fortune minimum s'élève, depuis l'année d'imposition 2025, à 535 EUR, 1.605 EUR ou 4.815 EUR selon que le total du bilan est inférieur ou égal à 350.000 EUR, compris entre 350.000 EUR et 2.000.000 EUR, ou supérieur à 2.000.000 EUR.

Les dividendes distribués par la SOPARFI à son associé résident supportent une retenue à la source de 15 % (article 146 LIR). L'associé n'est imposé que sur la moitié du dividende (article 115, numéro 15a LIR) et la retenue s'impute sur son impôt.

Illustration

Prenons le cas d'un dirigeant français détenant 60 % d'une société française, acquis pour 200.000 EUR et valant 2.000.000 EUR au jour de son départ.

Étape

Traitement

Départ vers le Luxembourg

Plus-value latente de 1.800.000 EUR constatée, impôt en sursis automatique

Cession 3 ans plus tard pour 2.300.000 EUR

Exit tax dégrevée (titres conservés plus de 2 ans), mais imposition en France selon l'article 244 bis B du CGI en application de la clause de participation substantielle

Cession 6 ans plus tard pour 2.300.000 EUR

Aucune imposition en France, plus-value imposable au Luxembourg limitée à 300.000 EUR grâce au step-up fiscal, diminuée de l'abattement de 50.000 EUR et taxée à la moitié du taux global


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