Décision de la CAA Paris : la CEHR est compatible avec l’article 10 de la convention franco‑italienne
La Cour administrative d’appel de Paris vient de trancher un débat important : un résident fiscal italien peut être imposé en France à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) sur ses dividendes français, même si cette imposition intervient par voie de rôle et non par retenue à la source.
Côté droit interne
Sur le terrain du Code général des impôts, aucun doute :
le I de l’article 223 sexies,
combiné au 1° du IV de l’article 1417, permettent bien d’assujettir les dividendes à la CEHR.
Le requérant ne contestait pas ce point.
Côté convention franco‑italienne
Le débat portait sur l’article 10 de la convention fiscale. Le contribuable soutenait que ce texte imposerait une imposition exclusivement par retenue à la source, ce qui rendrait impossible une imposition par voie de rôle comme la CEHR.
Le tribunal administratif de Montreuil lui avait donné raison en 2024, estimant que les paragraphes 2 à 6 de l’article 10 formaient un ensemble cohérent imposant la retenue à la source.
La position de la CAA Paris
La cour adopte une lecture différente, fondée sur deux éléments clés :
Le § 2 de l’article 10 autorise la France à imposer les dividendes « selon sa législation ». Les commentaires du modèle OCDE précisent que ce paragraphe ne fixe aucun mode d’imposition : l’État source est libre d’utiliser la retenue à la source… ou la voie de rôle.
Les § 3 à 6, qui mentionnent explicitement la retenue à la source, sont des ajouts bilatéraux propres à la France et à l’Italie. Pour la cour, ils n’ont pas pour effet de restreindre le droit d’imposer reconnu au § 2, mais organisent simplement des dispositifs particuliers entre les deux États.
Conclusion de la cour
La CAA annule le jugement de première instance et rétablit la CEHR à la charge du contribuable italien.
Autrement dit : la France peut imposer les dividendes français par voie de rôle, même pour un résident italien, sans violer la convention fiscale.
Les Enjeux ...
Confirmation que la CEHR n’est pas assimilée à une retenue à la source.
Lecture large du § 2 de l’article 10 : la France conserve une pleine liberté sur le mode d’imposition.
Signal important pour les contribuables non‑résidents percevant des dividendes français !