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jeudi 26 juin 2025

Question concernant la notion de « fausse » domiciliation fiscale à l’étranger

 


Question concernant la notion de « fausse » domiciliation fiscale à l’étranger.



Question de M. Jean-Luc Ruelle (Français établis hors de France – Les Républicains-R) publiée le 13/03/2025

M. Jean-Luc Ruelle interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la notion de « fausse » domiciliation fiscale à l’étranger.
L’article 61 de la loi du n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a modifié le livre des procédures fiscales en instituant un délai de reprise de l’administration en cas de « fausse » domiciliation d’une personne physique à l’étranger de dix ans. Un incertitude plane sur le sens donné à cette fausse domiciliation. Elle peut en effet être comprise comme une déclaration fictive d’un contribuable prétendant abusivement être domicilié à l’étranger, afin de se soustraire en France à tout ou partie de ses obligations fiscales. Il peut également s’agir pour l’administration de remettre en question la qualité de non-résident d’un contribuable au regard des conventions fiscales, ou à défaut du code général des impôts.
Il lui demande donc comment doit être compris ce terme et l’interroge sur l’autorité compétente pour statuer sur cette non conformité de domiciliation.

Réponse du Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 05/06/2025

Les critères alternatifs de détermination du domicile fiscal en France sont posés par le 1 de l’article 4 B du code général des impôts (CGI) : sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, et/ou celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire, et/ou celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Le dernier alinéa du 1 de l’article précité précise que « les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France ». Il en résulte qu’une personne considérée pour l’application d’une convention fiscale conclue par la France comme « résidente » de l’autre État contractant ne peut pas être regardée comme domiciliée fiscalement en France pour la mise en oeuvre du droit interne français alors même qu’elle aurait son domicile fiscal dans notre pays au sens de l’article 4 B du CGI susvisé. Le nouveau délai spécial de reprise créé par l’article 61 de la loi de finances pour 2025 n’a ni pour objet ni pour effet de modifier cette articulation entre les règles de droit interne et les dispositions conventionnelles : les modalités de détermination de la situation d’un contribuable au regard des règles de territorialité de l’impôt demeurent inchangées. Ainsi que l’indique l’exposé des motifs de l’amendement dont elle est issue, cette disposition a pour objet de donner à l’administration le temps nécessaire pour remettre en cause la situation des contribuables qui « afin de se soustraire en France à tout ou partie de leurs obligations fiscales, se déclarent domiciliés à l’étranger alors que leur domicile fiscal est en réalité situé en France ». Sont concernées les situations dans lesquelles existe une manifestation claire, quelle qu’en soit la forme, de l’intention du contribuable, afin de se soustraire en France à tout ou partie de ses obligations fiscales, de se prévaloir d’une domiciliation fiscale à l’étranger et dont l’administration établit qu’elle est contraire à la réalité au regard des règles de droit, internes ou conventionnelles, applicables. En effet, dans ces situations, le délai de reprise de droit commun de trois ans n’est pas suffisant pour mener à bien les investigations approfondies, longues et complexes nécessaires afin de caractériser la domiciliation effective en France, et établir les impositions qui en résultent. L’extension à dix ans de ce délai de reprise permettra ainsi aux services fiscaux de disposer du temps nécessaire à l’établissement de la domiciliation réelle du contribuable, ainsi que les impositions dues à raison de l’ensemble des revenus et avoirs concernés. En pratique et comme c’est déjà le cas, c’est le service responsable du contrôle du respect des obligations fiscales du contribuable concerné qui a compétence pour établir que la domiciliation fiscale à l’étranger dont celui-ci se prévaut est fausse.

Publiée dans le JO Sénat du 05/06/2025 – page 3034

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