La seconde loi de finances rectificative pour 2012 soumet les revenus fonciers et les plus-values immobilières réalisées par des non-résidents fiscaux français aux contributions sociales.
Les résidents de l'UE peuvent bénéficier d'une exonération d'une partie des prélèvements sociaux sous certaines conditions.
Les résidents d’un Etat de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse
Néanmoins, la CJUE, dans un arrêt De Ruyter du 26 février 2015, remet en cause cet assujettissement et considère que les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse n’ont pas à payer les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et de placement. En effet, le règlement européen n°1048/71 prévoit que les résidents de l’UE ne peuvent être affiliés qu’à un seul système de sécurité sociale, l’Etat d’affiliation du travailleur étant celui dans lequel il exerce son activité.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 titre les conséquences de cette jurisprudence en disposant que les personnes affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, autre que français, au sein d'un pays de l'EEE (Union européenne, Islande, Norvège, Liechtenstein) ou de la Suisse, sont exonérées de CSG et de CRDS sur leurs revenus du patrimoine et de placement.
Ainsi, les personnes relevant d’un régime de sécurité sociale dans ces Etats sont exonérées de CSG et de CRDS, à condition de ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
Néanmoins, elles sont redevables du prélèvement de solidarité de 7,5%, car il est entièrement affecté au budget de l’Etat et non au financement de la sécurité sociale.
Au niveau des modalités déclaratives, les contribuables doivent signaler relever de ce dispositif en cochant, dans la déclaration 2042 C, sans la rubrique « Divers », la case 8SH ou 8 SI « Vous relevez d’un régime d’assurance maladie d’un État de l’Espace économique européen ou de la Suisse et vous n’êtes pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français".
Les résidents d’un Etat tiers
Dans un arrêt Jahin rendu le 18 janvier 2018, la CJUE a admis la conformité au droit de l’Union européenne (UE) de l’application des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine perçus par un non-résident de l’UE car il n’est pas couvert par le principe d’affiliation à un seul régime de sécurité sociale prévu par le règlement n°1408/71.
Par conséquent, un résident d’un Etat tiers pourra soumis aux prélèvements sociaux (sous réserve de l’application des conventions fiscales internationales) sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières.
En définitive, les contributions sociales prélevées par d'autres organismes sur les revenus professionnels (salaires, pensions, rentes, ...) peuvent concerner les personnes résidant à l'étranger. Elles ne relèvent pas du Code Général des Impôts, mais du Code de la Sécurité Sociale. Les contribuables devront adresser leur réclamation directement aux organismes qui ont pratiqué ces prélèvements (employeur, caisse de retraite, etc.).
Dans tous ces cas, seuls les revenus fonciers et les plus-values immobilières d'immeubles situés en France sont soumis aux prélèvements sociaux.
Aucune imposition n’est prévue sur les revenus financiers (assurance vie, PEL, compte titres, …) pour les non-résidents.