La première catégorie de revenus perçus par les artistes
regroupe ceux liés à l’exercice de leur activité : rémunération de la
prestation artistique, redevances liées à la diffusion et copie des œuvres
ainsi que le pourcentage sur les ventes.
La deuxième catégorie de revenus perçus regroupe ceux liés à
l’exploitation du nom ou de l’image de l’artiste, à savoir les redevances liées
aux contrats publicitaires et au sponsoring.
Et par les auteurs ?
La première catégorie de revenus perçus par les auteurs regroupe
ceux liés à l’exercice de leur activité : redevances liées à l’exploitation des
droits d’auteurs ainsi que les primes d’écriture et pourcentage sur les ventes
(redevances).
La deuxième catégorie de revenus perçus regroupe ceux liés à
l’exploitation du nom ou de l’image de l’auteur, à savoir les redevances liées
aux contrats publicitaires et au sponsoring.
Imposition
de ces revenus dans un contexte international
Attention tout d’abord aux critères de résidence fiscale.
En cas de prépondérance des revenus de source française, le
critère d’ordre économique pourra être rempli en France.
L’application des conventions fiscales
pourra être alors nécessaire.
Imposition d’une prestation artistique ponctuelle en
France par un non résident
Si la prestation est fournie ou utilisée en France, elle est
soumise à une RAS
de 15%. Les redevances issues de l’exploitation du droit à l’image sont
soumises à un RAS de 28%.
Il convient d’appliquer les conventions fiscales le cas
échéant.
Imposition d’une prestation artistique ponctuelle hors de
France par un résident français
La prestation réalisée à l’étranger sera soumise à l’IR en
France et subira éventuellement une RAS localement. Il convient d’appliquer les
conventions fiscales
pour éliminer la double imposition qui en résulte (articles 12 et 17 du modèle
OCDE).
En outre, les revenus perçus en contrepartie de
l’exploitation hors de France du droit à l’image des artistes seront imposés en
France et subiront éventuellement une RAS localement, sous réserve de
l’application des conventions fiscales.
• En
principe, imposition des revenus dans l’Etat de résidence du bénéficiaire à
l’exception des revenus perçus au titre d’une profession indépendante exercée
au moyen d’une base fixe d’affaire.
Perception des rémunérations par l’intermédiaire d’une
société interposée
Le montage
visé est celui où une personne physique (prestataire réel) réalise une
prestation qui est facturée à une société interposée, société d’image, établie
en dehors de la France (prestataire apparent). En France, l’imposition sera
donc limitée aux dividendes et salaires reversés à l’artiste résident fiscal.
L’article 155 A du Code Général des Impôts prévoit donc un
mécanisme anti-abus permettant d’imposer l’ensemble des rémunérations
encaissées par la société d’image entre les mains du prestataire réel soumis à
l’IR. Néanmoins, la portée de ce mécanisme varie en fonction de l’Etat dans
lequel la société interposée est établie :
• Si elle
est établie dans un pays
à régime fiscal privilégié : application de plein droit sans limitation
• Si elle
est établie dans un pays à régime fiscal non privilégié : application si le
prestataire réel contrôle directement ou indirectement la société d’image ou si
la preuve n’est pas rapportée que la société d’image exerce de manière
prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation
de service.
