Un parlementaire a soulevé que lorsqu’on est retraité partant s’expatrier, qu’une « ambiguïté est alors apparue avec certaines conventions internationales lorsqu’elles prévoient que les pensions versées par un État contractant ou l'une de ses collectivités locales sont imposables dans cet État alors que d'autres revenus sont imposables dans l'État de résidence ».
Question N° 1345 à l’Assemblée Nationale
Question publiée au JO le : 26/09/2017 page : 4503
Réponse publiée au JO le : 27/02/2018 page : 1670
M. M'jid El Guerrab attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les dernières jurisprudences concernant la résidence fiscale de retraités français installés à l'étranger. L'article 4 B du code général des impôts dispose que « sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ». Il suffit en principe que l'un des critères définis par l'article 4 B soit rempli pour entraîner la domiciliation fiscale en France. S'agissant des retraités français installés à l'étranger, aux termes de la jurisprudence en vigueur, « dès lors qu'une pension de retraite versée par un organisme français constitue pour son bénéficiaire vivant à l'étranger l'unique source de revenu, celui-ci doit être regardé comme ayant conservé en France le centre de ses intérêts économiques et, à ce titre, comme étant fiscalement domicilié en France ». Une ambiguïté est alors apparue avec certaines conventions internationales, lesquelles prévoient que les pensions versées par un État contractant ou l'une de ses collectivités locales sont imposables dans cet État alors que d'autres revenus sont imposables dans l'État de résidence. Aussi, il lui demande de préciser comment sont imposés les revenus des retraités résidant à l'étranger.
Texte de la réponse
Les dispositions de l'article 4 B du code général des impôts (CGI) relatives à la définition du domicile fiscal en droit interne ne sont applicables que sous réserve des stipulations des conventions fiscales internationales afférentes à la résidence. La jurisprudence, dont il est fait mention, impliquait une personne résidente d'un Etat qui n'est pas lié à la France par une convention fiscale. La situation d'une personne qui habite hors de France et qui perçoit une pension de source française nécessite donc un examen au cas par cas au regard du droit interne et de la convention fiscale éventuellement applicable. À cet égard, les conventions fiscales bilatérales conclues par la France sont, dans la plupart des cas, conformes au modèle de l'Organisation de coopération et développement économiques (OCDE) et donnent, s'agissant de la résidence, primauté à l'Etat de situation du foyer d'habitation permanent. Ce n'est que lorsque ce critère ne permet pas de départager les deux Etats que le critère du centre des intérêts vitaux peut trouver à s'appliquer. Après avoir déterminé l'Etat de résidence du contribuable, il convient d'appliquer les dispositions relatives au partage du droit d'imposer, lesquelles peuvent varier en fonction de la nature de la pension. En effet, les conventions fiscales répartissent généralement le droit d'imposer de manière différente selon que les pensions sont payées au titre d'un emploi antérieur dans le secteur privé ou au titre de services rendus dans le cadre de la fonction publique. Ainsi, l'article 18 (« pensions ») du modèle de l'OCDE prévoit que les pensions privées et autres rémunérations similaires payées, au titre d'un emploi antérieur, sont exclusivement imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire. S'agissant des pensions publiques versées à ses nationaux, la France reprend généralement dans ses conventions fiscales le principe général d'imposition à la source prévu à l'article 19 (« fonctions publiques ») du même modèle et s'attache à l'étendre si possible aux agents publics qui disposent de la double nationalité. Cette imposition des pensions publiques dans l'Etat de la source ne fait pas obstacle à l'application des règles de résidence prévue par la convention, dont résultent, le cas échéant, des obligations fiscales à accomplir par le contribuable dans l'Etat dont il est résident.