Il peut être intéressant de créer une société à l'étranger.
L'objectif peut être multiple :
• Accéder à des nouveaux marchés ;
• Profiter de traitements fiscaux privilégiés
• …
Cependant, en cas de distribution de dividendes, de cession, … la fiscalité peut être française si vous êtes résident fiscal français.
Les principales sociétés à l'étranger sont :
Les sociétés luxembourgeoises (
SOPARFI )
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Voici les principes généraux qui doivent être naturellement affinés en fonction de la nature même de la société et du pays de situation de la structure.
Imposition en France des dividendes étrangers
Pouvez-vous bénéficier de la réfaction de 40 % ?
La réfaction de 40 % avant calcul de l'IR ne s'applique aux
dividendes étrangers qu'à condition qu'ils soient distribués en vertu d'une décision régulière des organes compétents des sociétés distributrices.
Il faut que celles-ci soient passibles dans leur Etat de constitution d'un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés et qu'elles soient résidentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat lié à la France par une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
La constitution de sociétés holdings étrangères doit tenir compte de ces contraintes, ce qui incite encore davantage les résidents de France à n'implanter de sociétés qu'en Europe ou dans un pays lié à la France par une convention fiscale prévoyant un échange de renseignements « large », à l'exclusion des « paradis fiscaux non coopératifs ».
Prudence : afin de dissuader les
contribuables fiscalement domiciliés en France de gérer leurs avoirs par l'intermédiaire de structures étrangères bénéficiant de régimes fiscaux de faveur, et dans le cadre d'un programme général de lutte « contre l'évasion fiscale des grandes fortunes », la loi de finances pour 1999 a prévu d'imposer en France les revenus accumulés dans certaines sociétés étrangères de portefeuille (CGI art. 123 bis).
L'objectif poursuivi par le législateur était de permettre à l'administration de soumettre à l'impôt en France les revenus capitalisés dans une société étrangère de gestion de portefeuille, même si ceux-ci n'ont pas été distribués, à condition que la société bénéficie d'un régime fiscal privilégié et qu'elle soit détenue, directement ou indirectement, à hauteur d'au moins 10 % par une personne physique fiscalement résidente de France.
Quid en matière de cession ?
Au niveau de l'actionnaire
Si une personne physique résidente de France est actionnaire d'une société étrangère, les plus-values de cession des actions qu'elle détient sont, le plus souvent, imposées en France dans les mêmes conditions que si celles-ci avaient été émises par une société française.
En effet, les
abattements de droit commun (50 % en cas de détention depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession et 65 % au-delà) sont applicables sans restriction géographique, sous conditions.
En revanche, les
abattements dérogatoires majorés ne sont applicables qu'aux titres de sociétés dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Norvège ou en Islande (notamment, cessions de titres de PME souscrits ou acquis dans les dix ans de sa création et participations excédant 25 % cédées au sein du groupe familial).
Il existe des règles particulières pour les plus-values réalisées lors de la cession de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière en France.
Les risques de remise en cause
Il n'existe pas de disposition particulière qui interdirait à des personnes physiques, résidentes de France, de créer des sociétés étrangères de gestion de portefeuille.
Cependant il est important entre autre de :
• de déclarer, pour
l'impôt sur la fortune , la valeur réelle du patrimoine représenté par les actions ou parts de la société étrangère (si hors cadre de l'outil professionnel) ;
• de soumettre la
transmission éventuelle des parts ou actions aux droits de mutation en France, dès lors que le donateur ou le défunt est, par hypothèse, domicilié fiscalement en France ;
• …
Attention, il faut bien s'assurer que la structure étrangère n'a pas de caractère fictif, c'est-à-dire en particulier qu'elle existe réellement d'un point de vue juridique, et qu'elle a une vie sociale tangible conforme à ses statuts et éviter que le but ne soit que fiscal.