Saisie d'une question préjudicielle par le Conseil d'Etat, la Cour de justice de la l'union européenne (CJUE - Affaire de Ruyter) avait estimé, en février 2015, que la France n'était pas en droit de réclamer des contributions et prélèvements sociaux aux personnes qui sont affiliées à la Sécurité sociale d'un autre Etat membre, et ce, en application du principe de non-cumul prévu par le règlement européen relatif à la Sécurité sociale.
L'impact est esentiellement sensible sur les revenus immobiliers et plus values immobilières.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 procède à une réaffectation des recettes entre les organismes et branches de la Sécurité sociale.
Ces dispositions prévoient, en effet, que le produit des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine dus par les personnes non-résidentes ou les travailleurs frontaliers affiliés à un régime de sécurité sociale autre que le régime français sera dorénavant affecté au Fonds de solidarité vieillesse et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Cette parade va, selon le gouvernement, permettre de mettre notre législation en conformité avec le droit communautaire et ainsi l'autoriser à continuer à percevoir cette source de recettes pour l'avenir (y compris pour les non-résidents).
Cette mesure a vocation à s'appliquer :
- aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016,
- aux produits recouvrés par voie de rôle émis à compter du 1er janvier 2016 (y compris, donc, aux revenus du patrimoine perçus en 2015 à déclarer en 2016 via le formulaire n° 2042).
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