Sauf exceptions, sont visés par
l'exit tax tous les droits sociaux, titres, valeurs ou droits mentionnés à l'article 150-0 A, I-1 du Code Général des Impôts , y compris les droits démembrés et les titres détenus par l'intermédiaire d'une société ou d'un groupement exerçant une activité civile de gestion de portefeuille ou d'un club d'investissement.
Depuis 2014, les OPCVM sont concernés.
Plus généralement, elle exclut certaines catégories de droits ou titres « soit du fait de l'exonération des gains réalisés lors de la cession de ces titres en application des règles de droit interne, soit dans le but d'éviter une double imposition, soit en raison de la nature des titres concernés ou de leur catégorie d'imposition ». Sont mentionnés les titres détenus dans un
PEA, les titres de Sicomi, les parts de fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans, les parts ou actions de carried interest, les titres détenus dans le cadre de l'épargne salariale, le gain d'exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), le gain de levée d'options sur titres (
stock-options) et le gain d'acquisition constaté lors de l
'attribution d'actions gratuites.
Ne sont pas non plus soumises à l'exit tax les parts ou actions de sociétés de personnes à prépondérance immobilière (
SCI notamment) et les parts ou actions visées à l'article 244 bis A, I-3 du CGI .
Il s'agit donc notamment des :
- parts ou actions ou autres droits de sociétés à prépondérance immobilière non cotées, que ces sociétés soient soumises à l'impôt sur les sociétés ou non,
- et les parts ou actions de sociétés cotées à prépondérance immobilière lorsque la personne physique détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société.