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dimanche 5 octobre 2014

On a tous un compte à l'étranger ... Paypal !

Les utilisateurs de PayPal disposent alors d'un compte de paiement dématérialisé. Dans la mesure où la société est basée au Luxembourg, se pose alors la question de savoir si les titulaires de ces comptes sont soumis aux obligations de l'article 1649 A du Code Général des Impôts (CGI).
L'alinéa 2 de cet article dispose en effet que « les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger » .
Le tribunal administratif de Pau (TA PAU, 25 avril 2013, n° 1101426) a rendu un jugement retentissant sur le sujet. Il était amené à juger de l'applicabilité de l'obligation déclarative de l'article 1649 A du CGI à un contribuable français détenant un tel compte.
Pour confirmer l'amende infligée au contribuable par l'Administration fiscale pour manquement à l'obligation déclarative de son compte PayPal, le tribunal de Pau précise d'abord que la société PayPal Europe a son siège social au Luxembourg. Il constate ensuite que l'ouverture d'un compte auprès de cet établissement permet d'avoir notamment accès à des services de paiement électronique. De même le titulaire d'un tel compte peut procéder à des achats en ligne au moyen des fonds disponibles sur ce compte. Le Tribunal en conclu dès lors que dans ces conditions ce compte aurait dû faire l'objet de la déclaration prévue à l'article 1649 A du CGI.
Ce jugement a fait l'objet d'une forte médiatisation dans la mesure où environ 5 millions de français possèderaient un compte PayPal.
L'Administration fiscale est alors intervenue pour préciser le régime des comptes dématérialisés détenus à l'étranger. Dans sa base BOFiP (§ 85 du BOI-CF-CPF-30-20 du 12 novembre 2013) elle précise :
«  L'obligation de déclaration prévue par l' article 1649 A du CGI ne s'applique pas aux comptes détenus à l'étranger dans des établissements financiers lorsque sont satisfaites les conditions cumulatives suivantes :
•  le compte a pour objet de réaliser en ligne des paiements d'achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens ;
•  l'ouverture du compte suppose la détention d'un autre compte ouvert en France et auquel il est adossé ;
•  la somme des encaissements annuels crédités sur ce compte et afférents à des ventes réalisées par son titulaire n'excède pas 10 000 €. Ce seuil est apprécié, le cas échéant, en faisant la somme de tous les encaissements effectués sur l'ensemble des comptes détenus par le même titulaire et ayant pour objet de réaliser en ligne des paiements d'achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens  ».

En savoir plus sur les conséquences 

Si cette doctrine administrative permet de rassurer la grande majorité des contribuables disposant d'un compte PayPal, qui sont dispensés de déclarer leur compte, elle entraine toutefois des interrogations juridiques.
D'une part au regard du principe d'égalité devant l'impôt, on peut se demander quelle justification légale permet de soutenir cette position. En effet les contribuables détenant un compte étranger dématérialisé adossé à un compte en France ne sont pas soumis à l'obligation déclarative alors que ceux détenant un compte étranger classique non adossé à un compte en France le sont.
D'autre part le seuil de 10.000 € de ventes annuelles décidé par l'Administration ne trouve pas non plus de fondement juridique. L'Administration considère en quelque sorte qu'au-delà de ce seuil l'activité dépasse les transactions de la vie courante. Elle s'écarte ainsi sur la définition de l'activité commerciale issue du droit commercial et du CGI.
La légalité de cette doctrine administrative n'est donc pas assurée.
Afin de lever les incertitudes sur ces questions, l'arrêt d'appel sur le jugement du tribunal de Pau est donc fortement attendu (probablement fin de 2014).

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