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mardi 23 avril 2013

« Schumacker » ne peut être étendu à tous les non résidents !


Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et qui sont, de
ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée ne peuvent déduire
aucune charge de leur revenu global. Dans un arrêt « Schumacker » du 14
février 1995, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a cependant
jugé que « les contribuables non-résidents devaient être assimilés à des
personnes fiscalement domiciliées en France, au sens du droit interne, tout
en restant soumises à une obligation fiscale limitée, au sens des
conventions internationales, lorsqu'ils tirent de la France la majorité ou
la quasi-totalité de leurs revenus ».

Dans une réponse ministérielle du 18 avril, le ministre du budget estime
que c'est à bon droit que la doctrine administrative n'ait pas étendu la
jurisprudence « Schumacker » aux personnes fiscalement domiciliées en
dehors de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique
européen (EEE).

"M. Thierry Mariani attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du
ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'article 164
A du code général des impôts qui pose le principe suivant lequel les
personnes ayant leur domicile fiscal hors de France ne peuvent déduire
aucune charge de leur revenu global imposable. L'instruction 5 B-1-12 du 13
janvier 2012, publiée le 24 janvier 2012, a cependant tiré les conséquences
de l'arrêt « Schumacker » de la CJCE du 14 février 1995 en permettant aux
non-résidents « Schumacker », de faire état pour la détermination de leur
impôt sur le revenu des charges admises en déduction de leur revenu global
et des réductions et crédits d'impôts de la même manière que les
contribuables fiscalement domiciliés en France. Le bénéfice de ce
dispositif semble cependant réservé aux non-résidents domiciliés
fiscalement sur le territoire d'un autre État membre de l'UE ou dans un
État partie à l'espace économique européen. Dans ce cadre, il demande
quelle est la situation des non-résidents domiciliés fiscalement sur le
territoire d'un État autre que ceux précités (UE et EEE) qui réuniraient
l'ensemble des autres conditions prévues par l'instruction fiscale
précitée. Il souhaite savoir quels sont les fondements des différences de
traitement ainsi créées entre les non-résidents Français selon l'État
étranger où ils sont domiciliés fiscalement.

Texte de la réponse

En application des dispositions de l'article 197 A du code général des
impôts (CGI), et contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en
France au sens de l'article 4 B du même code qui sont soumises à l'impôt
sur l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou de
source étrangère, les personnes fiscalement non-résidentes en France sont
imposables sur leurs seuls revenus de source française, sous réserve des
dispositions des conventions internationales, ce qui restreint la
progressivité de l'impôt. C'est pour tenir compte de cette différence
objective de situation entre résidents et non-résidents que, conformément à
l'article 164 A du CGI, les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en
France et qui sont, de ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée
ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Il en est de même
pour la plupart des réductions et crédits d'impôt sur le revenu. Le
Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IR-DOMIC-40
(anncienne instruction administrative 5 B-1-12) a tiré les conséquences de
l'arrêt « Schumacker » du 14 février 1995, affaire C 279/93 aux termes
duquel la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que les
contribuables non-résidents devaient être assimilés à des personnes
fiscalement domiciliées en France, au sens du droit interne, tout en
restant soumises à une obligation fiscale limitée, au sens des conventions
internationales, lorsqu'ils tirent de la France la majorité ou la
quasi-totalité de leurs revenus. Sont concernés les contribuables, dits
non-résidents « Schumacker », qui sont domiciliés dans un autre Etat membre
de l'UE, ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen (EEE) ayant
conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
fiscale. Le bénéfice de ces dispositions de la doctrine administrative ne
peut pas être étendu aux non-résidents établis dans les Etats autres que
ceux cités dès lors d'une part, que la transposition en doctrine fiscale
des principes posés par l'arrêt « Schumacker » précité découle de
l'obligation à laquelle est tenue la France de respecter les principes
communautaires, tels qu'ils sont interprétés par la CJUE, et notamment le
principe de la libre circulation des personnes et de liberté
d'établissement au sein de l'UE et de l'EEE, principe communautaire qui ne
trouve pas à s'appliquer pour les résidents des autres Etats avec lesquels
la France n'a pas conclu d'accords équivalents et, d'autre part, cette
jurisprudence est susceptible de s'appliquer à tous les Etats-membres, ce
qui implique une réciprocité aux termes de laquelle un Français imposé dans
un autre Etat membre peut, le cas échéant, se prévaloir des principes posés
par l'arrêt « Schumacker ». Or les Français qui résident dans d'autres
Etats ne pourraient pas bénéficier d'une telle réciprocité. C'est donc à
bon droit et dans le respect de l'égalité de traitement, que
l'administration fiscale a pu se borner à tirer les conséquences de l'arrêt
précité dès lors que les non-résidents établis dans les Etats autres que
ceux de l'UE et de l'EEE sont placés dans une situation objectivement
différente de celle des « non-résidents Schumacker "

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