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mardi 12 février 2013

Fausse expatriation : attention à la police fiscale !

La loi de finances rectificative pour 2009 (Loi n° 2009-1674 ; 30 décembre 2009) a institué une procédure judiciaire d’enquête fiscale, qui complète le dispositif actuel de répression pénale de la fraude fiscale prévu par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts (CGI) et L227 à L233 du livre des procédures fiscales (LPF). On parle de « police fiscale ».


La police fiscale

Le champ d’application de cette procédure a été étendu par la troisième loi de finances rectificative pour 2012.

Cette procédure judiciaire d’enquête fiscale est codifiée à l’article 28-2 du code de procédure pénale et L228 du LPF. Elle est applicable depuis le 1er janvier 2010
Pour que la « police fiscale » soit saisie, il faut respecter quelques étapes. Il faut saisir la Commission des infractions fiscales avant toute enquête fiscale.

En effet, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) saisit la Commission des infractions fiscales (CIF) sur la base d’une simple présomption de fraude. La commission apprécie le caractère suffisant des éléments. En cas d’avis favorable de la CIF, la DGFIP a la possibilité de déposer plainte. Le parquet peut alors confier la procédure à la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale.

Cette brigade est composée d’officiers fiscaux judiciaires.

Ces officiers fiscaux judiciaires sont saisis de leurs missions uniquement par le procureur de la République ou par commission rogatoire d’un juge d’instruction. Ainsi ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, notamment le droit de perquisition fiscale.

Les procédés de fraude susceptible de faire l’objet d’une procédure judiciaire d’enquête fiscale sont :

  • le délit général de fraude fiscale (quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel de l’impôt),
  • les délits comptables (omission d’écriture, …),
  • le délit d’entremise pour le dépôt de valeurs ou l’encaissement de coupons à l’étranger,
  • ainsi que le délit de fourniture de renseignements inexacts en vue de l’obtention de certains agréments ou autorisations préalables.

Pour que la Commission des infractions fiscales puisse donner un avis favorable, il faut que trois conditions soient remplies : existence de présomptions caractérisées, de fraudes réalisées selon l’une des modalités prévues au 1° à 3° de l’article L228 LPF et risque de dépérissement des preuves.

Les fraudes entrant dans le champ d’application de la procédure judiciaire sont par exemple :
L’utilisation, aux fins de se soustraire à l’impôt, de comptes ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis dans un Etat ou territoire qui n’a pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en œuvre permet l’accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, nécessaire à l’application de la législation fiscale française ;

L’interposition, dans un Etat ou territoire mentionné ci-dessus, de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable ;

L’usage d’une fausse identité ou de faux documents ou de toute autre falsification.

Depuis la troisième loi de finances rectificative pour 2012 (Loi du 29 décembre 2012), s’ajoute :
  • Les cas de domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
  • les autres manœuvres destinée à égarer l'administration.
Les nouvelles dispositions s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative, c'est-à-dire dès le 31 décembre 2012, même si les infractions ont été commises avant.

Cette procédure entraîne un certain nombre de conséquences sur la procédure de contrôle fiscal. Le délai de reprise en cas de dépôt de plainte pour fraude fiscale est prorogé. Il est aussi fait exception à la règle qui interdit de renouveler un contrôle fiscal sur la même période et pour le même impôt.
En outre, l’expiration du délai de trois mois pour la vérification sur place des livres et documents comptables n’est pas opposable à l’administration.

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