Aux termes de l'article 4 B, 1 du Code Général des Impôts, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France (entendu au sens de
- les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
- celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Pour qu'un contribuable soit domicilié en France, il suffit que l'un des critères soit rempli.
Zoom sur la notion de Foyer :
Pour l'application des dispositions de l'article 4 B, 1° -a du Code Général des Impôts, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours
effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu de séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose
pas de foyer.
Ainsi il a été jugé par le conseil d'état (CE 3 novembre 1995 n° 126513 sect., Larcher) , un contribuable qui réside habituellement à Nouméa où il s'est établi avec son épouse doit être regardé comme ayant conservé son foyer en
Nouvelle-Calédonie, nonobstant la durée des séjours effectués en France métropolitaine en raison de la maladie de sa belle-mère. La circonstance que le ménage ait eu le lieu de son séjour principal en France métropolitaine au cours des
années considérées est sans incidence sur la détermination de son domicile fiscal.
De même, un contribuable qui séjournait pendant les dernières années de sa vie plus fréquemment à l'étranger qu'en France doit néanmoins être regardé comme ayant eu son domicile fiscal en France, dès lors que sa résidence dans ce pays était le point d'attache du couple et de la famille. C'est ce qui en ressort d'un arrêt de
En cas de conflict de résidence fiscale, il faudra faire appel aux conventions fiscales pour départager !