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vendredi 17 février 2017

Résidence fiscale et expatriation : une mise à disposition est un foyer d’habitation !


Lorsque 2 Etats considèrent (en vertu de leur droit interne) un contribuable comme leur résident fiscal (on parle alors de "conflit de résidence"), la question est en principe résolue par les conventions fiscales internationales.

Il convient alors d'examiner, l'un après l'autre, les critères successifs fixés par celles-ci, la réalisation d'un seul d'entre eux étant suffisante pour établir la résidence fiscale sans qu'il soit nécessaire d'examiner les suivants : une personne est considérée comme résidente de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites ;

si le critère précédent est rempli pour chacun des 2 Etats, la personne est considérée comme résidente de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

si la personne répond aux 2 critères précédents du point de vue des 2 Etats, elle est alors considérée comme résidente de l'Etat dont elle possède la nationalité ;

enfin, si les 3 critères précédents sont remplis pour chacun des 2 Etats, les autorités compétentes des Etats contractants doivent trancher la question d'un commun accord.

Le Conseil d'Etat (CE, n° 392997, 21 oct. 2016) a précisé le 1er de ces critères en jugeant qu'une maison d'habitation mise durablement à disposition du contribuable pouvait être considérée comme un foyer d'habitation permanent :
« M. et Mme B...soutiennent que la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'ils n'avaient pas de foyer d'habitation permanent en Allemagne au seul motif que M. B...ne disposait alors, dans ce pays, outre un bureau, que de l'usage d'une maison d'habitation mise à sa disposition par l'un de ses fils et que l'intérêt qu'il portait à la vie politique et sociale de Cologne ainsi que son implication dans la vie culturelle ne suffisaient pas à justifier de la durée de ses séjours en Allemagne. En ne recherchant pas si les justificatifs produits par les requérants établissaient qu'ils disposaient de manière durable de la maison mise à leur disposition lors de la période litigieuse et en prenant en compte la durée effective des séjours et les centres d'intérêt de M.B..., la cour a méconnu les stipulations du (aa) du b) du 4 de l'article 2 de la convention citée au point 2. L'arrêt attaqué doit, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, être annulé. »




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