Ce régime est issu d’un arrêt de la CJUE du 14 février 1995 « Schumacker » (aff. C-279-93) dont les modalités d’application en France ont été précisées dans une instruction du 13 janvier 2012 (5 B-1-12).
Un non-résident domicilié dans un autre État membre de l'Union européenne, ou dans Etat parti à l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative, dit « non-résident Schumacker », est assimilé à un contribuable domicilié fiscalement en France, en droit interne :
s'il tire de France l'essentiel de ses revenus (75 % au moins de son revenu mondial imposable, taux pouvant, sous conditions, être ramené à 50 %) ; et
si, compte tenu du faible montant de ses revenus dans son État de résidence, il ne bénéficie pas, dans ce pays, de la majorité des avantages fiscaux auxquels il pourrait prétendre au titre, par exemple, de sa situation familiale, de ses investissements ou encore des dépenses qu'il a pu supporter.
Bien que restant tenu à une obligation fiscale limitée, au sens des
conventions internationales, le non-résident Schumacker peut, comme les contribuables domiciliés en France :
déduire les charges de son revenu global (pensions alimentaires ou prestations compensatoires, notamment, sous réserve que les sommes versées soient imposées comme revenus, dans l'État de destination, au nom de leurs bénéficiaires) ;
bénéficier de l'ensemble des réductions et des crédits d'impôt.
Par ailleurs :
L’administration laisse entendre que l’application de ce régime est optionnel en précisant que « les contribuables qui souhaitent être assimilés aux contribuables domiciliés en France […] doivent démontrer qu’ils remplissent les conditions d’assimilation ».
D’autre part, elle indique si les non-résidents Schumacker peuvent bénéficier de l’assimilation au statut de résident fiscal français, ils « restent tenus à une obligation fiscale limitée au sens des conventions internationales » sans toutefois en expliquer les modalités, ni les conséquences concrètes de cette obligation.