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lundi 28 octobre 2013

Encore 2 nouvelles jurisprudences sur les stock-options et l’expatriation !

Une favorable pour le contribuable ! En effet, un complément de rémunération attribué suite à des fonctions exercées par le gérant d’une société en commandite ne peut être traité comme un élément de rémunération relevant de la catégorie des traitement et salaire (art 15 de la convention fiscale franco-UK), mais comme des revenus innominés (clause balai). C’est donc à l’état de résidence d’imposer la plus value d’acquisition. CE 4 octobre 2013, n° 351 065 Clive-Wormas
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et l'autre non ...la jurisprudence considérant qu'il s'agit de salaire
C’est ce qu’il en ressort de la décision du Conseil d’état N° 361440 « 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B…, domicilié… ; que, du 1er mars 2000 au 1er mars 2005, il a bénéficié d’un régime contractuel de cessation d’activité ; que le 8 janvier 2002, il a levé des options d’achat d’actions octroyées en 1993, 1994, 1995 et 1996 par la maison mère américaine, les laboratoires Merck Sharp et Dohme, et cédé le jour même ces titres ; que l’administration fiscale a réintégré dans les revenus imposables de M. B…au titre de l’année 2002, le gain de levée d’option réalisé qu’elle a regardé comme un complément de salaire imposable en France sur le fondement des articles 4 A et 164 B du code général des impôts, selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières de l’article 150-0 A du même code ; que le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 15 mai 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’il a interjeté du jugement du 3 février 2011 du tribunal administratif de Paris déchargeant M. B…des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2002 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi :
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes du I de l’article 80 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’année 2002 : « I. L’avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d’achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l’article 163 bis C. « ; que l’article 163 bis C du même code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige, prévoit une dérogation au principe d’imposition du gain de levée d’option à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires en soumettant cet avantage à un régime d’imposition spécifique, alors prévu à l’article 150-0 A et au 6 de l’article 200 A du code général des impôts, lorsque le bénéficiaire respecte un délai légal d’indisponibilité avant la cession et que les actions acquises revêtent la forme nominative ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’avantage égal à la différence entre la valeur réelle d’une action à la date de la levée de l’option et le prix de souscription ou d’achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable, alors même que ce gain serait imposé selon le régime dérogatoire d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : » Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus ./ Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ; qu’aux termes de l’article 164 B du même code : » I. Sont considérés comme revenus de source française : (…) d. Les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou (…). «
4. Considérant qu’en jugeant que le gain dégagé par M. B…lors de la levée d’option qu’il a exercée en 2002 sur les titres de la société américaine Merck Sharp et Dohme devait s’analyser comme un gain en capital réalisé par un non-résident sur des actions d’une société américaine, alors qu’un tel gain constituait un complément de salaire de source française en application des dispositions combinées du I de l’article 80 bis et du d du I de l’article 164 B du code général des impôts, imposable en France sur le fondement des dispositions de l’article 4 A du même code, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique ; que dès lors, le ministre est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ; »
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