- les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjourprincipal ;
- celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée àtitre accessoire ;
- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Ces dispositions relatives à la définition du domicile fiscal en droitinterne ne sont applicables que sous réserve des dispositions relatives à la détermination de la résidence fiscale contenues dans les conventions internationales.
Etendue de l’obligation fiscale.
Aux termes de l’article 4 A du CGI :
- les personnes domiciliées en France sont soumises à une obligation fiscale illimitée et sont imposées sur l’ensemble de leurs revenus de source française ou étrangère ;
- les personnes domiciliées hors de France sont imposables à raison deleurs seuls revenus de source française.
Détermination de la base d’imposition.
Conformément aux dispositions de l’article 164 A du CGI, la base d’imposition des personnes domiciliées hors de France disposant de revenusde source française est déterminée selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile en France.
Principe de non déduction des charges supportées par les non-résidents.
Toutefois, les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et qui sont, de ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global.
Cette règle de portée générale s'applique aux charges qui constituent un emploi du revenu, c'est-à-dire à l'ensemble des charges admises en déduction du revenu global.
Exclusion du bénéfice des réductions et crédit d'impôt.
Les contribuables domiciliés hors de France sont en principe expressémentexclus du bénéfice des réductions et crédits d’impôt sur le revenu. Cela étant, les contribuables domiciliés hors de France peuvent bénéficiersous certaines conditions :
- du crédit d’impôt accordé au titre des primes d’assurance pour loyers impayés (article 200 nonies du CGI) ;
- du crédit d’impôt au titre des travaux prescrits dans le cadre d’un plande prévention des risques technologiques (PPRT) effectués dans deslogements donnés en location (article 200 quater A du CGI) ;
- et de la réduction d’impôt pour acquisition d’un logement au titre d’investissement locatif dans le secteur touristique
Cependant, par un arrêt du 14 février 1995 (affaire C-279/93, Schumacker), la CJUE a jugé que les Etats membres, qui sont fondés à traiter différemment les non-résidents de leurs résidents, doivent en revanche les traiter à l’identique lorsque les premiers se trouvent, du fait qu’ils tirent de l’Etat concerné la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus, dans une situation comparable à celle des seconds. Ces non-résidents, dits « non-résidents Schumacker », sont assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France, au sens du droit interne, mais restent tenus à une obligation fiscale limitée, au sens des conventions internationales.
Les contribuables « non-résidents Schumacker » peuvent, de la même manière que les contribuables fiscalement domiciliés en France, faire état pour la détermination de leur impôt sur le revenu des charges admises en déduction de leur revenu global et des réductions et crédits d’impôt.