Pour rappel, l'article 4 B du CGI définit le domicile fiscal en France à partir de quatre critères alternatifs.
Sont ainsi considérées comme ayant en France leur domicile fiscal les personnes :
- ayant en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, ce dernier critère revêtant un caractère subsidiaire (CE 3-11-1995 n° 126513) ;
- qui y exercent une activité professionnelle à titre principal ;
- qui y ont le centre de leurs intérêts économiques.
Bien que la jurisprudence était déjà abondante en la matière, les affaires dont le conseil d’état était saisi portaient sur des situations de fait opposées dès lors que l'un des intéressés travaillant à l'étranger était célibataire sans enfant alors que l'autre était marié et père de deux enfants majeurs.
En effet, la jurisprudence définit traditionnellement le foyer comme le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux (conjoint et enfants), sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Cette définition permet notamment de considérer comme domiciliée fiscalement en France une personne exerçant son activité à l'étranger, si sa famille demeure en France, du moins durablement (CE 30-3-1992 n° 72824 ; CE 23-6-2000 n° 196143).
Pour l'appréciation de cette condition, le Conseil d'Etat a admis en dernier lieu de prendre également en considération la résidence en France de la concubine du contribuable au même titre que celle de l'épouse, en dépit du fait que la première ne fait pas partie du même foyer fiscal.