La loi de finances rectificative pour 2012 du 16 aout 2012 a
étendu les prélèvements sociaux aux revenus et gains fonciers de source
française réalisés par des non-résidents fiscaux.
Mais contrairement aux résidents fiscaux français, les
non-résidents n'ont pas la possibilité de déduire la CSG à hauteur de 5,1 % du
revenu global imposable de l'année de son paiement.
La légitimité d'étendre l'application des prélèvements
sociaux a été très critiquée dans la mesure où les non-résidents ne bénéficient
pas du système de sécurité sociale français.
Cette mesure, contestable au regard du Règlement
(CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif
à l'application des régimes de sécurité
sociale, a donc conduit la
Commission Européenne à engager contre
la France une procédure d’infraction qui pourrait aboutir à ce que la Cour de
Justice de l’Union Européenne (CJUE) soit saisie d’une demande de condamnation de la France, condamnation assortie le cas échéant d’une sanction pécuniaire ou d’une astreinte
visant à ce que la législation française soit mise sans délai en
conformité avec les règles de l'Union européenne.
Parallèlement le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 17 juillet
2013 (n° 43-45.51), a saisi
la CJUE d'une
question préjudicielle sur la comptabilité
de l'assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux
avec le droit de l'Union européenne (affaire C
623/13). La procédure engagée par la Commission européenne a donc été suspendu
en attendant la décision de la CJUE.
La décision de
la CJUE est imminente, les
conclusions de l'avocat général ont en
effet été lues le 21 octobre 2014. Les conclusions de l’avocat général sont sans appel : « des contributions
prélevées sur les revenus
du patrimoine telles
que la contribution
sociale généralisée sur les revenus du patrimoine (CSG), la contribution
pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), le prélèvement social de 2 %
et la contribution additionnelle
à ce prélèvement, en cause au principal,
présentent un lien direct et
suffisamment pertinent avec les
lois françaises qui régissent les branches de sécurité
sociale énumérées à l’article 4 du
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des
régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux
travailleurs non-salariés et aux membres de
leur famille qui se déplacent
à l’intérieur de la Communauté, dans sa rédaction modifiée.
Elles relèvent ainsi du champ d’application matériel de ce règlement ».
En pratique, si
ces contributions sociales relèvent du règlement européen,
leur prélèvement sur
les revenus du patrimoine qui sont soumis à
la législation de sécurité
sociale d’un autre État membre pourrait être jugé incompatible tant avec
l’interdiction du cumul des législations
applicables en matière de sécurité sociale, consacrée à l’article 13,
§ 1, du
règlement n° 1408/71,
qu’avec la libre circulation des travailleurs et la liberté
d’établissement garanties par le traité.
L'issu de cette affaire n'est donc pas définitif. Si la
CJUE décide que cet assujettissement est
contraire au droit
de l'Union européenne, le
législateur français devrait
alors supprimer la disposition l'instaurant.
Cette
suppression n'aurait pas
d'effet rétroactif. Dès lors les contribuables non-résidents ne
pourraient pas demander
le remboursement des prélèvements
sociaux indument versés. De même
puisque la décision
de la CJUE ne concerne que l'Union européenne, le
législateur français pourrait
maintenir l'assujettissement
aux prélèvements sociaux pour les non-résidents hors Union européenne.
Pour avoir une
chance d'obtenir le remboursement
des prélèvements sociaux versés suite à la réalisation d'une plus-value immobilière, le non-résident pourrait donc dès à présent contester le paiement
des prélèvements sociaux par
une réclamation contentieuse.
Cette réclamation permet
de suspendre le délai de forclusion et d'obtenir le remboursement
des prélèvements sociaux en cas d'issue
favorable des juridictions européennes.
Il est donc
conseillé de vous rapprocher de vos avocats sur ce sujet !