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lundi 17 novembre 2014

Expatriation et immobilier : du nouveau sur les prélèvements sociaux !


La loi de finances rectificative pour 2012 du 16 aout 2012 a étendu les prélèvements sociaux aux revenus et gains fonciers de source française réalisés par des non-résidents fiscaux.

Mais contrairement aux résidents fiscaux français, les non-résidents n'ont pas la possibilité de déduire la CSG à hauteur de 5,1 % du revenu global imposable de l'année de son paiement.

La légitimité d'étendre l'application des prélèvements sociaux a été très critiquée dans la mesure où les non-résidents ne bénéficient pas du système de sécurité sociale français.

Cette  mesure, contestable au regard du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil  du  14  juin  1971  relatif  à  l'application des régimes de  sécurité  sociale,  a donc conduit la Commission Européenne à engager  contre la France une procédure d’infraction qui pourrait aboutir à ce que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) soit saisie d’une demande  de  condamnation  de la France, condamnation assortie le cas échéant  d’une sanction pécuniaire ou d’une astreinte visant à ce que la  législation française soit mise sans délai en conformité avec les règles de l'Union européenne.

Parallèlement le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 17 juillet 2013 (n° 43-45.51),  a  saisi  la  CJUE  d'une  question  préjudicielle sur la comptabilité de l'assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux  avec  le  droit de l'Union européenne (affaire C 623/13). La procédure engagée par la Commission européenne a donc été suspendu en  attendant la décision de la CJUE.

La  décision  de  la  CJUE est imminente, les conclusions de l'avocat général  ont en effet été lues le 21 octobre 2014. Les conclusions de l’avocat  général sont sans appel : « des contributions prélevées sur  les   revenus  du  patrimoine  telles  que  la  contribution  sociale généralisée sur les revenus du patrimoine (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), le prélèvement social de 2  %  et  la contribution additionnelle à ce prélèvement, en cause au  principal,  présentent  un lien direct et suffisamment pertinent avec les  lois  françaises  qui régissent les branches de sécurité sociale énumérées  à l’article 4 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du  14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux  travailleurs  salariés,  aux  travailleurs  non-salariés  et aux membres  de  leur  famille  qui  se  déplacent  à  l’intérieur  de la Communauté, dans sa rédaction modifiée. Elles relèvent ainsi du champ d’application matériel de ce règlement ».

En  pratique,  si  ces  contributions  sociales relèvent du règlement  européen,  leur  prélèvement  sur  les revenus du patrimoine qui sont soumis  à  la  législation de sécurité sociale d’un autre État membre pourrait être jugé incompatible tant avec l’interdiction du cumul des législations  applicables en matière de sécurité sociale, consacrée à l’article  13,  §  1,  du  règlement    1408/71,  qu’avec  la libre circulation  des travailleurs et la liberté d’établissement garanties par le traité.

L'issu  de  cette affaire n'est donc pas définitif. Si la CJUE décide que   cet   assujettissement   est  contraire  au  droit  de  l'Union européenne,  le  législateur  français  devrait  alors  supprimer  la disposition l'instaurant.

Cette  suppression  n'aurait  pas  d'effet  rétroactif.  Dès lors les contribuables   non-résidents   ne   pourraient   pas   demander   le  remboursement des prélèvements sociaux indument versés.   De  même  puisque  la  décision  de  la  CJUE ne concerne que l'Union européenne,    le    législateur    français    pourrait    maintenir l'assujettissement  aux  prélèvements  sociaux pour les non-résidents hors Union européenne.

Pour  avoir  une  chance  d'obtenir le remboursement des prélèvements sociaux  versés  suite à la réalisation d'une plus-value immobilière, le non-résident pourrait donc dès à présent contester le paiement des prélèvements   sociaux   par   une  réclamation  contentieuse.  Cette  réclamation  permet  de suspendre le délai de forclusion et d'obtenir le  remboursement  des  prélèvements sociaux en cas d'issue favorable des   juridictions   européennes. 
Il  est  donc  conseillé  de  vous  rapprocher de vos avocats sur ce sujet !

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